Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/07426 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTDK
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS et siège central à [Localité 8], [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [G] [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2014, la société Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommée la société LCL) a consenti à Monsieur [E] [L] et à Madame [J] [D] épouse [L] un prêt immobilier n°40063371I2AY11AH destiné à l'acquisition et au financement des travaux d'une maison individuelle d'un montant de 346.800 euros remboursable en 306 mensualités et au taux d'intérêts de 3,30%.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment dit que les échéances du prêt seront intégralement prises en charge par Monsieur [E] [L].
Les emprunteurs ont vendu leur bien objet du prêt courant juin 2020.
Monsieur [E] [L] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 janvier 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée et distribuée le 27 juin 2022 à Madame [J] [D], la société LCL a prononcé la déchéance du terme et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 272.635,85 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle de 7%.
L'organisme bancaire a été autorisé par le juge de l'exécution à saisir à titre conservatoire toutes sommes et valeurs détenues par cette dernière suivant ordonnance du 6 octobre 2022.
Le 18 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [D] et a préconisé le versement des actifs encore détenus par le couple correspondant au montant restant du produit de la vente de leur bien immobilier (170.000 euros) à la société LCL puis effacement de la dette à l'issue de ce versement.
Madame [J] [D] a versé la somme de 170.000 euros à la société LCL suite à la vente du bien objet du prêt entraînant la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société LCL à l'égard de Monsieur [E] [L] à la somme de 99.853,19 euros, et a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances reprises au plan et dues par ce dernier pendant 12 mois à compter de janvier 2024.
* * *
Par actes d'huissier en date des 10 et 15 novembre 2022, la société Le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [E] [L] et Madame [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt immobilier.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 octobre 2023, elle ne formule plus aucune demande à l'encontre de Madame [J] [D] et demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 124.971,69 euros montant de la créance arrêté au 06 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 2,03% sur la somme de 105.840,09 euros montant de la créance due en principal à compter du 06 octobre 2023, au jour du règlement effectif (mémoire) ;
- condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger éteinte sa créance qu'elle détient à l’égard de Madame [J] [D] à la suite de l’effacement de la dette de cette dernière par effet des mesures préconisées par la commission de surendettement la concernant ;
- débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
- condamner Monsieur [E] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2023, Madame [J] [D] demande au tribunal de :
- fixer le montant du remboursement du prêt n°40063371 à hauteur de 170.000 euros conformément à la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 18 avril 2023 ;
- débouter le LCL de toutes ses demandes plus amples et contraires aux présentes ;
- débouter le LCL de sa demande de condamnation in solidum aux frais irrépétibles et au dépens ;
- condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le LCL à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [L], qui a constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Le 28 décembre 2023, le tribunal a, en cours de délibéré, demandé à la société LCL de produire les mises en demeure relatives aux impayés et à la déchéance du terme adressées par l'organisme bancaire à Monsieur [E] [L], et éventuellement de présenter ses observations quant à leur production, ou leur absence de production, au regard des conditions générales du contrat de prêt (article 5.1).
La société demanderesse y a répondu par note en délibéré en date du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA BANQUE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
I. Sur l'extinction de la dette de Madame [J] [D] :
La société LCL sollicite du tribunal de « dire et juger éteinte sa créance qu'elle détient à l’égard de Madame [J] [D] à la suite de l’effacement de la dette de cette dernière par effet des mesures préconisées par la commission de surendettement la concernant » et la défenderesse de «fixer le montant du remboursement du prêt n°40063371 à hauteur de 170.000 euros conformément à la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 18 avril 2023 ».
En l'espèce, Madame [J] [D] justifie avoir accompli les diligences préconisées par la commission de surendettement, si bien qu'il convient d'entériner l'accord des parties et de constater l'extinction de la dette de cette dernière à l'égard de la société LCL au titre du prêt immobilier du 28 janvier 2014.
II. Sur la demande formée à l'encontre de Monsieur [E] [L] :
La société LCL sollicite la condamnation de Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 124.971,69 euros aux motifs que la créance est devenue exigible également à son égard suite à la vente du bien objet du prêt et du fait de l'existence de la procédure de surendettement.
Il résulte du contrat de prêt immobilier et de ses conditions générales signés entre les parties le 28 décembre 2014 et produits aux débats, et plus précisément de la clause n°5.1 « exigibilité anticipée» qu'en cas de défaillance dans le remboursement d'une échéance du prêt ou en cas de « transfert de propriété (…) de tout ou partie du bien financé », le prêteur « aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, sans avoir à faire prononcer en justice la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires » après notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l'emprunteur ou aux emprunteurs « qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet ».
Aussi, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, il apparaît à la lecture de la clause 5.1 du contrat de prêt que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception que la banque entend se prévaloir de ladite clause et qu'en conséquence le capital restant et ses intérêts seront exigibles en l'absence de retour des emprunteurs.
Aussi, à défaut de disposition expresse et non équivoque contraire, la déchéance du terme ne peut être considérée comme acquise qu'après la délivrance d'une mise en demeure.
Or, il ressort des différentes pièces produites aux débats que la société LCL n'a adressé aucune lettre recommandée avec accusé de réception ou mise en demeure à Monsieur [E] [L] pour l'informer qu'elle se prévaut de la clause 5.1, ce qu'elle confirme dans sa note en délibéré du 11 janvier 2024.
L'existence d'une procédure de surendettement, qui est d'ailleurs antérieure à l'exigibilité du prêt survenue en juin 2022 en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la banque, ne vient aucunement l'exonérer de cette formalité indispensable.
De même, la vente du bien objet du prêt survenue en 2020 ne dispense pas davantage la LCL qui entend se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'une mise en demeure, toujours conformément aux stipulations de la clause 5.1 des conditions générales du contrat de prêt.
Enfin, l'envoi d'un tel courrier à Madame [J] [D], en sa qualité de co-débitrice solidaire du prêt, n'a pas non plus pour effet d’exonérer l'organisme bancaire de cette obligation formée à l'encontre de Monsieur [E] [L].
Aussi, faute pour la société LCL d'avoir respecté les conditions imposées par l'article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt du 28 janvier 2014, c'est à tort qu'elle a rendu exigibles par anticipation les sommes dues au titre du prêt à l'égard de Monsieur [E] [L].
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 janvier 2014 à l'égard de Monsieur [E] [L], si bien que l'exécution du contrat doit se poursuivre, dans le respect des conditions de la procédure de surendettement en cours.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société LCL, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne faire droit à aucune des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'extinction de la dette de Madame [J] [D] à l'égard de la société Le Crédit Lyonnais au titre du prêt immobilier n°40063371I2AY11AH du 28 janvier 2014 ;
DÉCLARE INOPPOSABLE la déchéance du terme prononcée par la société Le Crédit Lyonnais à l'encontre de Monsieur [E] [L] du prêt immobilier n°40063371I2AY11AH consenti le 28 janvier 2014 ;
DIT que cette déchéance du terme est donc privée de tout effet à l'égard de Monsieur [E] [L] et qu'en conséquence la créance de la société Le Crédit Lyonnais à son égard n'est pas exigible ;
DIT qu'en conséquence l'exécution du contrat de prêt n°40063371I2AY11AH du 28 janvier 2014 se poursuit uniquement s'agissant de Monsieur [E] [L] ;
DÉBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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