Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11934 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08583
APPELANTE
Association ANNE MARIE RALLION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMEE
Madame [J] [W] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
L'association Anne Marie Rallion (ci-après l'Association) a initialement engagé Mme [J] [W] épouse [R] par contrat à durée déterminée à temps partiel le 2 septembre 1991, en qualité d'agent spécialiste de service général. L' emploi de Mme [R] a été transformé en emploi d'agent de service intérieur (ASI) à durée indéterminée à temps plein par avenant au contrat de travail en date du 27 janvier 2009. Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé le 22 mai 2017 toujours pour des fonctions d'agent de service intérieur. Mme [R] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut d'un montant de 1.747.18 euros, indemnité de sujétion comprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées.
A compter du mois de janvier 2017, Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
La salariée a fait l'objet, le 5 février 2018, d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Le 16 février 2018, l'Association a consulté le représentant du personnel sur la recherche de reclassement de Mme [R].
Par courrier en date du 19 février 2018, l'Association a informé Mme [R] que ses recherches de reclassement n'avaient pas abouti.
Par lettre en date du 22 février 2018, l'Association a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 5 mars 2018 puis lui a notifié le 9 mars 2018 son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude.
Le 23 avril 2018, la salariée a contesté la régularité et le bien fondé de son licenciement ainsi que la régularité de son solde de tout compte.
Le 23 novembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 28 juin 2019, a':
- condamné l'Association à verser à Mme [R] les sommes suivantes':
15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.322,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de formation
2.500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
- débouté l'Association de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'Association aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2019, l'Association a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 juin 2020, par le réseau privé virtuel des avocats l'association Anne Marie Rallion demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'une somme de 3.322,16 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour manquement à l'obligation de formation, outre 500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
Jugeant à nouveau :
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y Ajoutant :
- condamner Mme [R] à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 30 avril 2020, par le réseau privé virtuel des avocats Mme [J] [W] épouse [R] demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ; condamné l'Association à lui verser 3.322,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi résultant du manquement de l'association à son obligation de formation, 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
- infirmant pour le surplus :
- condamner l'Association à lui verser les sommes suivantes:
40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.661,16 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
3.322,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 332,21 euros au titre des congés payés afférents
- dire que l'Association lui remettra des documents conformes (bulletin de paie et attestation pôle emploi) à la décision à venir et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- dire que les sommes mises à la charge de l'Association porteront intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause :
- débouter l'Association de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'Association à verser à Maître Delphine Zoughebi la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée notamment en vertu de l'article A 444-32 du code du commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022 et l'audience a été fixée au 18 Mai 2022.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
L'Association fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun poste pouvant être proposé à la salariée et qu'elle a étendu ses recherches de reclassement en externe avant d'engager la procédure de licenciement.
La salariée considère que l'Association a manqué à son obligation de reclassement par la brièveté de la recherche de reclassement et le manquement à l'obligation d'adaptation et de formation.
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L.1226-2-1 du code du travail précise que 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Mme [R] occupait le poste d'agent de service intérieur avec pour activités dominantes, selon la fiche de poste produite, la réalisation des opérations de nettoyage des surfaces et des installations et la désinfection des lieux professionnels.
L'avis d'inaptitude de Mme [R] du 5 février 2018 mentionne 'Avis définitif d'inaptitude rendu le 05/02/2018 (qui fait suite à la visite du 15/01/2018 et la visite du 30/01/18 réalisée mais qui n'a pu donner un avis définitif car la salariée était en arrêt maladie). Après échanges avec la salariée et l'employeur, étude de poste, étude des conditions de travail et actualisation de la fiche d'entreprise, la salariée est déclarée inapte au poste d'agent de service.
Elle pourrait occuper un autre poste sédentaire (administratif par exemple ou suivre une formation complémentaire) qui ne nécessiterait pas de contraintes posturales répétitives et de port de charge plus de 5 kgs'.
L'Association produit ses statuts au 17 janvier 2012 dont il ressort qu'elle a pour objet de promouvoir et de gérer tous établissements s'intéressant aux inadaptés mentaux et en l'occurrence un IME (Institut médico éducatif) accueillant des enfants âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap, un ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail) accueillant des adultes handicapés et un CAJ (centre d'activités de jour) accueillant des adultes handicapés.
Il ressort de l'examen du compte administratif 2018 que l'Association emploie 43,257 équivalents temps plein salariés, répartis en plusieurs catégories, soit la Direction/Encadrement (directeur, directeur adjoint, chef de service, chef d'atelier, chef de service éducatif), le Médical (psychiatre, médecin généraliste), le Paramédical (infirmière, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien), les Emplois administratifs, l'Agent de service général (poste de Mme [R]) le Socio-éducatif (assistante sociale/assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur technique, éducateur scolaire, moniteur éducateur, moniteur d'atelier, aide médico-psychologique, moniteur de sport).
Ainsi, les emplois existants au sein de l'Association sont majoritairement des emplois relevant de la catégorie médico-sociale qui nécessitent des diplômes pour leur exercice, comme le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou le certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire ou encore le certificat de qualification des moniteurs d'atelier. Les autres emplois relevant de la direction et du secteur médical et paramédical nécessitent également des diplômes spécifiques sans lesquels les salariés ne peuvent prétendre occuper lesdites fonctions.
Si l'Association n'a pas demandé à Mme [R] d'établir un curriculum vitae, force est de constater que la salariée indique elle même dans ses conclusions qu'elle n'est pas diplômée et elle ne justifie d'ailleurs pas dans le cadre de la procédure de la détention d'un diplôme qui lui aurait permis d'accéder à un des postes de l'Association et au demeurant elle n'indique pas plus quel poste disponible elle aurait pu occuper.
Par ailleurs, l'examen des registres du personnel des trois établissements gérés par l'Association révèle également qu'aucun poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et aux capacités de la salariée n'était disponible. En effet, les recrutements opérés durant la période du licenciement concernaient des postes de monitrice éducatrice ou moniteur d'atelier qui nécessitaient une formation initiale dont la salariée était dépourvue.
Or, si l'employeur est tenu à un devoir général d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, il n'a pas à assurer au salarié inapte, à la seule fin de le reclasser, une formation qualifiante dont celui-ci ne dispose pas. Ainsi, dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude physique, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, ce qui est le cas en l'occurrence, une formation complémentaire ne pouvant suffire pour que Mme [R] accède aux postes susvisés.
L'Association justifie encore que Mme [K] qui a été engagée le 6 mars 2018 afin d'assurer les fonctions de monitrice de l'atelier services généraux avait notamment en charge l'entretien des locaux, la blanchisserie et la restauration, avec l'accompagnement d'un groupe de personnes handicapées, fonctions qui étaient incompatibles avec les restrictions médicales mentionnées pour la salariée.
Sur la brièveté alléguée du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement, la cour relève que l'Association n'appartient pas un groupe, tel que définit par l'article L.1226-2 susvisé et qu'elle justifie toutefois avoir étendu sa recherche de reclassement en externe, laquelle est facultative, en adressant le 6 février 2018 une lettre circulaire par mail à 151 établissements médico-sociaux parisiens et de l'Ile de France en indiquant notamment le poste occupé par Mme [R] et les conclusions du médecin du travail, en demandant si la structure avait un poste à proposer et en précisant que 'sans réponse de votre part au 14 février 2018, je considérerai que vous n'avez aucune proposition de poste'.
L'Association justifie également de la réception dès les 6 et 7 février 2018 de plusieurs dizaines de réponses négatives.
Enfin, c'est postérieurement à l'expiration du délai de réponse fixé au 14 février 2018 qu'elle a consulté le représentant du personnel sur la recherche de reclassement de Mme [R], comme en atteste le procès-verbal de la réunion exceptionnelle du 16 février 2018, puis que par courrier en date du 19 février 2018, soit près de deux semaines après que l'avis d'inaptitude ait été rendu, elle a informé Mme [R] de ce que la recherche de reclassement mise en 'uvre tant en interne qu'en externe n'avait pas abouti.
Il découle de ces observations que l'Association justifie avoir procédé sérieusement et loyalement à la mise en 'uvre d'une recherche de reclassement pour Mme [R] conforme aux préconisations du médecin du travail et aux capacités de la salariée tant au niveau interne qu'en externe.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes de la salariée afférentes à la rupture du contrat sont rejetées.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme [R] fait valoir que son époux est décédé le 29 février 2018 et que son employeur a fait droit à la prise de ses congés payés afin qu'elle assiste aux obsèques au Sénégal du 5 au 30 mars 2018 mais qu'il n'a pas reporté l'entretien préalable fixé au 5 mars 2018, ce qui l'a empêchée de s'y rendre, rendant ainsi la procédure de licenciement irrégulière.
Comme soulevé par l'Association, si un salarié ne peut pas se rendre à l'entretien préalable, l'employeur n'est pas obligé de reporter la date de cet entretien, même si le salarié le lui demande. L'employeur peut ainsi poursuivre la procédure, sans qu'aucune irrégularité ne puisse ensuite lui être reprochée, d'autant plus qu'en l'espèce aucune demande expresse de report n'est justifiée par la salariée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le manquement à l'obligation de formation
Mme [R] considère que son employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation, ce qui n'a pas permis de la reclasser en son sein et a également entraîné des difficultés pour retrouver un emploi.
L'Association considère au contraire avoir respecté son obligation.
L'employeur doit veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois et des technologies.
Comme précédemment développé, seule une formation initiale qualifiante aurait permis à la salariée d'occuper un emploi répondant aux prescriptions médicales, ce qui ne relève pas d'une obligation pour l'employeur.
En outre, l'Association justifie qu'entre 2011 et 2014, Mme [R] a bénéficié de 44 heures de formation, en produisant une attestation de présence de l'ARFI du 16 mai 2011 (bientraitance et maltraitance 14 heures) et un certificat de présense de l'IVT du 19 septembre 2014 (stage de 30 heures).
Elle justifie également qu'à la suite de la demande de la salariée du 10 décembre 2015 de bénéficier d'un congé individuel de formation en vue d'obtenir le diplôme d'aide médico-psychologique, elle avait par courrier du 22 décembre 2015 donné un accord de principe, sous réserve de communication des dates exactes de la formation et de constitution du dossier correspondant. Elle affirme sans être contredite que la salariée n'a pas donné suite à cette demande de précisions.
Il en découle que l'Association a respecté son obligation de formation et le jugement qui avait octroyé des dommages et intérêts à ce titre sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] dont les demandes sont rejetées supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour irrégularité de la procédure;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE