Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OF
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2024, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [S]
né le 08 juillet 1967 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Jean Blondel Fozing Siegomnou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [P] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit à compter du 29 janvier 2024 jusqu'au 26 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 13h03, par M. [F] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [S] conteste la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 30 janvier 2024 au motif que si son passeport est expiré, il dispose d'une adresse stable.
Réponse de la cour :
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience. Il convient à sa suite de préciser que M. [F] [S] ne remplit pas les conditions susceptibles d'envisager sérieusement une assignation à résidence comme alternative à son placement en centre de rétention administrative. En effet, il admet lui-même, ne pas être en possession d'un passeport en cours de validité. En outre, et contrairement à ce qu'il affirme, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes étant sans profession, et logeant dans un hôtel sans réelle stabilité.
La décision sera donc confirmée sur le fond, aucune irrégularité n'affectant, par ailleurs, la procédure.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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