Texte intégral
N° RG 21/03934 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBD6
C9
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 JUIN 2022
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 1er septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00516 suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2021
APPELANT :
M. [O] [D]
né le 8 Novembre 1957 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
29 boulevard de la Libération
38190 BRIGNOUD
représenté par Me Melanie MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [E] [D] épouse [Z]
née le 7 Février 1956 à LA TRONCHE (38700)
de nationalité Française
8 Allée de la Roselière
38240 MEYLAN
Mme [S] [D]
née le 28 Décembre 1961 à GRENOBLE (38000)
de nationalité Française
52 Rue Champ Brisson
38530 BARRAUX
M. [G] [D]
né le 27 Juillet 1967 à GRENOBLE (38000) (38000)
de nationalité Française
Chef Lieu
73630 JARSY
tous trois représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
plaidant par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l'audience publique du 6 avril 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [D] et son épouse, [I] [X] sont décédés les 25 septembre 2018 et 30 mars 2005, laissant pour leur succéder leurs enfants, Mmes [E] et [S] [D] et MM. [G] et [O] [D].
Après diverses donations et un testament, il reste en indivision une maison à usage d'habitation avec un terrain située sur la commune des Adrets (38), lieudit « Les Alpais », cadastrés section D n° 77, 80, 760 et 1322.
En raison de l'opposition de M. [O] [D] à la vente de ce bien, par exploit d'huissier délivré le 12 mars 2020, Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] ont fait assigner M. [O] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er septembre 2021, le président de tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :
- autorisé Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] à vendre seuls la maison à usage d'habitation avec un terrain situé sur la commune de Les Adrets (38), lieudit « Les Alpais », cadastrés section D n° 77, 80, 760 et 1322, à un prix qui ne saurait être inférieur à 120 000 euros ;
- débouté Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] et M. [O] [D] de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [D] aux dépens.
Le 14 septembre 2021, M. [O] [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a autorisé Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] à vendre seuls la maison à usage d'habitation avec un terrain situé sur la commune de Les Adrets (38), ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, M. [O] [D] demande à la cour de :
- déclarer M. [O] [D] bien fondé en son appel ;
- recevoir M. [O] [D] en ses conclusions, moyens et fins ;
- infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er septembre 2021 ;
- constater que les conditions tenant à la mise en péril de l'indivision successorale ne sont pas réunies ;
- constater que l'urgence n'est pas caractérisée ;
- débouter de l'intégralité de leurs demandes Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] ;
- constater que les parcelles agricoles D77 ' D760 appartiennent à M. [O] [D] et que seules les parcelles D80 et 1322 appartiennent à l'indivision ;
- constater que M. [O] [D] formule depuis plus de deux ans le souhait de racheter le bien, sous réserve d'une expertise immobilière actualisée ;
- condamner Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] à verser au concluant la somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner M. [O] [D] à verser la somme de 4 225 euros à Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [D] aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis :
L'article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l'intérêt commun. »
M. [O] [D] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente de la maison à usage d'habitation avec un terrain situé sur la commune de Les Adrets (38), lieudit « Les Alpais », cadastrés section D n° 77, 80, 760 et 1322, à un prix qui ne saurait être inférieur à 120 000 euros .
Il fait état en premier lieu de l'impossibilité de vendre les parcelles D77 et D760 qui lui ont été attribuées, seules les parcelles D80 et 1322 appartenant à l'indivision.
Il estime que les conditions cumulatives des articles 815-5 et 815-6 du code civil ne sont pas remplies en l'absence de péril de l'intérêt commun, notion restrictive qui ne se confond pas avec la simple opportunité d'une opération, et faute d'urgence, les charges générées par le bien indivis étant faibles s'agissant d'une maison dépourvue de tout confort et inoccupée en dehors des vacances d'été. Il expose que d'autres biens indivis peuvent être vendus pour dégager de la trésorerie et qu'en réalité les coïndivisaires ne veulent pas lui vendre le bien litigieux dont il souhaite se rendre acquéreur pour le céder à des tiers, et ce faisant détournent la procédure. Il soutient que son offre d'achat à 120 000 euros est conforme à l'estimation du notaire et n'est pas trop faible compte tenu des importants travaux à réaliser, contestant les évaluations produites par les intimés.
Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils réfutent l'attribution des parcelles D77 et D760 à l'appelant, celui-ci arguant d'un testament de leur père prévoyant de lui léguer des terres agricoles. Outre le fait que leur père, marié sous le régime de la communauté lors de l'achat du tènement immobilier ne pouvait en disposer seul, ils contestent le caractère agricole des parcelles D77 et D760 qui sont en fait attachées à la maison et sont donc comprises dans l'indivision successorale.
Ils font valoir qu'il est de l'intérêt de l'indivision de vendre à un prix raisonnable le bien indivis qui génère des frais et se déprécie, pour faire face aux dettes.
[O] [D] et [I] [X], mariés le 20 août 1955 sous le régime de la communauté des biens et acquêts, ont acquis par acte notarié du 28 février 1969 un tènement immobilier situé à Les Adrets lieudit 'les Alpais' comprenant une maison d'habitation et un pré cadastrés D77, D80 et D1322, et un terrain en nature de bois taillis cadastré D760.
M. [O] [D] qui produit un document établi par son père aux termes duquel celui-ci lui lègue l'ensemble des terres agricoles ne démontre pas que les parcelles D77 et D760 lui ont été attribuées à ce titre, de sorte que les parcelles D77 D80 D1322 et D760 font parties de l'indivision successorale conformément à l'attestation immobilière établie par Maître [F].
Il est avéré que M. [O] [D] s'oppose à la vente de ce bien immobilier aux motifs qu'il souhaite l'acquérir au prix de 120 000 euros qu'il estime conforme à sa valeur, ce que contestent les coïndivisaires. Si Maître [F] a estimé la maison dans une fourchette de 120 000 euros à 135 000 euros, force est de constater que le cabinet d'expertise Chauvin-Glénat a estimé l'ensemble du tènement immobilier à 170 000 euros dans le cadre d'une expertise contradictoire réalisée le 24 janvier 2020 en présence de tous les héritiers. L'expert détaille les méthodes utilisées et décrit le bien de façon précise ; il s'agit d'une ancienne maison à usage d'habitation avec dépendance et terrain attenant et d'une parcelle non bâtie et non attenante, le terrain étant accessible depuis la voie publique, pentu, exposé Nord/Ouest avec vue sur le massif de la Chartreuse, la maison d'une surface de 97 m2 composée de 5 pièces et cuisine sur deux niveaux habitables, sans système d'assainissement conforme et nécessitant des travaux détaillés.
Les intimés produisent d'autres estimations immobilières qui confortent l'expertise précitée et justifient d'une offre d'achat, en mars 2021, à 190 000 euros, de sorte que la proposition d'achat de M. [O] [D] à 120 000 euros est inférieure aux valeurs estimées du bien.
Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] justifient que le bien indivis génère des frais et charges (taxes, assurance, entretien).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il est de l'intérêt commun de l'indivision de vendre le bien indivis à un prix conforme à sa valeur réelle et ce de façon urgente, le bien générant des frais et se dépréciant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions frappées d'appel.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [O] [D] sera condamné à payer à Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [O] [D] à payer à Mmes [E] et [S] [D] et M. [G] [D] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [D] à supporter les dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL
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