Texte intégral
N° RG 21/01069 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMZC
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]
Au fond
du 14 décembre 2020
RG : 20/06225
[Z]
C/
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE PLAZZA SIS 2PLACE DUBOURG
S.E.L.A.R.L. [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 26 Juillet 1978 à [Localité 7] (69)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 963
INTIMEES :
Le [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SASU GINDRE & LOZANO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
La SELARLU [T] représentée par Maître [M] [T] en remplacement de Maître [P] [V] [C], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCCV RESIDENCE PLAZZA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 15 février 2021, M. [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020 dans un litige l'opposant au syndicat de copropriétaires [Adresse 8] et la SELARLU [T], représentée par Me [M] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 8].
Au terme de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel régularisé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020,
- constater que la SELARLU [T] ès qualité renonce à sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, la SELARLU [T], représentée par Me [M] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 8] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
- donner à M. [Z] de son désistement d'appel,
- lui donner acte de son acceptation dudit désistement et sa renonciation à sa demande d'article 700 du CPC,
- laisser les entiers dépens à la charge de M. [Z].
Le syndicat de copropriétaires n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 27 février 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée, puis la procédure a de nouveau été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante se désiste de son appel sans réserve et les parties intimées acceptent ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement réciproque des parties et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appelant se désiste de son appel et que les intimés acceptent ce désistement d'appel.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, Le Président,
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