Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLQE
DATE : 26 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 1er décembre 2025
Nous, Aude MORALES, président, juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Janvier 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 , demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandro ASSORIN de la SELARL SANDRO ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice (n° sinistre 20201575375),
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
LA CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2020, monsieur [Z] [P], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Il a présenté une probable entorsedu pouce gauche et du genou droit.
La SA ALLIANZ n’a pas contesté la garantie due.
Aprés une expertise médicale amiable menée par le DR [K] , selon rapport du 24 octobre 2022, la SA ALLIANZ selon offre d’indemnisation du 25 avril 2023 proposait une somme de 10 777€, montant que monsieur [Z] [P] contestait.
Une nouvelle expertise amiable était mise en place confiée au DR [I], qui déposait son rapport le 3 avril 2024.
Le 2 août 2024, la SA ALLIANZ formulait une nouvelle offre portée à 31 196,25 €.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’indemnisation de ces préjudices.
Monsieur [Z] [P] a, par exploit d’huissier du 18 décembre 2024, fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ pour obtenir indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
La CPAM de l'Hérault a été assignée pour faire valoir ses débours.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 26 mars 2025 complétées par des conclusions du 17 novembre 2025, monsieur [Z] [P] demande au juge de la mise en état de lui allouer une provision de 27 000 € outre 1200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées devant le juge de la mise en état par le RPVA le 29 août 2025, la SA ALLIANZ demande de débouter monsieur [Z] [P] de sa demande de provision de 27000 € et de lui donner acte de sa proposition de verser une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et de rejeter la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La CPAM de l'Hérault n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Vu les rapports d’expertise du DR [K] et [I],
La SA ALLIANZ ne conteste pas sa garantie mais s’oppose à la demande de provision complémentaire en faisant valoir que le montant d’une nouvelle provision ne peut correspondre à l’offre qu’elle a formulée pour l’indemnisation complète du préjudice, puisque cette offre transactionnelle n’ a pas été acceptée et que ce refus permet à l’assureur de modifier son offre.
Mais, au regard des préjudices corporels déterminés dans les suites des rapports d’expertises suscités, l’offre proposée par la SA ALLIANZ ne peut représenter que la part non contestable de l’indemnisation à allouer tenant par exemple des souffrances endurées à hauteur de 3/7, un préjudice d’agrément, et une incidence professionnelle.
Les parties ne s’opposent que sur le montant de la provision à allouer avant que le tribunal ne statue sur la liquidation des préjudices résultant de cette aggravation.
La SA ALLIANZ a formulé une offre d’indemnisation et pour déterminer cette offre, elle reprend les différents postes de préjudices ressortant de l’expertise judiciaire dont elle propose une évaluation pour un total hors débours des tiers payeurs de plus 30 000 €.
L’offre proposée est ajustée sur les préjudices subis tels qu’ils ressortent des évaluations médico-légales réalisées.
Sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre, au stade de cet incident, le détail du rapport des expertises médicales détaillant les préjudices, le montant de l’offre formulée est nécessairement équivalent au montant de l'obligation non sérieusement contestable.
Ainsi, le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, qui ne peut être très inférieur au montant de l’offre proposée, puisque représentant le montant que la SA ALLIANZ estimait devoir a minima indemniser, même si juridiquement cette offre ne la lie pas sans avoir été acceptée , mais est donc forcément incontestable pour une somme approchant le montant proposé.
Il a à ce jour été versé des provisions à hauteur de 2100 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision formulée par monsieur [Z] [P], sans retenir le montant total de l’offre mais un montant minoré pour les raisons précisées, retenu à hauteur de 20 000 € , montant à indemniser non sérieusement contestable.
Il sera enjoint au demandeur de produire les débours des tiers payeurs .
LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [P] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident, au paiement de laquelle la SA ALLIANZ sera condamnée.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 avec injonction de conclure au fond pour le défendeur et il sera enjoint à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamne la SA ALLIANZ à payer à monsieur [Z] [P] à titre de provision la somme de 20 000 € à valoir sur les préjudices résultant de cet accident,
Condamne la SA ALLIANZ à payer à monsieur [Z] [P] la somme de la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que dépens suivront le sort du fond,
Dit que sera renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 avec injonction de conclure au fond pour le défendeur et il sera enjoint à la demanderesse de produire les débours des tiers payeurs
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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