Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 177
N° RG 22/05835 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFBU
S.E.L.A.R.L. TCA
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ENGLISH
Me PRENEUX
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Brieuc
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. TCA, prise en la personne de Me [D] [E], es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Joana DE JESUS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
URSSAF DE BRETAGNE, (Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Bretagne), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 juillet 2020, M. [H] a été placé en redressement judiciaire. Le 16 juin 2021 il a été placé en liquidation judiciaire, la société TCA, prise en la personne de M. [E], étant désignée liquidateur judiciaire.
L'état des créances fait apparaître une créance de l'URSSAF de Bretagne de 63.856,42 euros.
Estimant que l'URSSAF avait abusivement soutenu M. [H] en laissant des créances impayées depuis de nombreuses années, la société TCA, ès qualités, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Dit que l'URSSAF n'est pas responsable de soutien abusif à l'égard de M. [H] au titre de l'article 650-1 du code de commerce,
- Débouté la société TCA, ès qualités, de sa demande de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 82.956,66 euros au titre des créances dues par M. [H] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,
- Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TCA, ès qualités, ,
- Condamné la société TCA, ès qualités, à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé que la société TCA, ès qualités, doit supporter les frais de procédure,
- Condamné la société TCA, ès qualités, aux entiers dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux dispositifs du présent jugement.
La société TCA, ès qualités, a interjeté appel le 4 octobre 2022.
Les dernières conclusions de la société TCA, ès qualités, sont en date du 20 juin 2023. Les dernières conclusions de l'USSAF sont en date du 29 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société TCA, ès qualités, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que l'URSSAF n'est pas responsable de soutien abusif à l'égard de M. [H] au titre de l'article 650-1 du code de commerce,
- Débouté la société TCA, ès qualités, de sa demande de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 82.956,66 euros au titre des créances dues par M. [H] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,
- Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TCA, ès qualités, ,
- Condamné la société TCA, ès qualités, à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé que la société TCA, ès qualités, doit supporter les frais de procédure,
- Condamné la société TCA, ès qualités, aux entiers dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires aux dispositifs du présent jugement,
Par conséquent :
- Dire que l'URSSAF est responsable de soutien abusif à l'égard de M. [H] au titre
de l'article 650-1 du code de commerce,
- Condamner l'URSSAF à payer à la société TCA, ès qualités, la somme de 82.956,66 euros au titre des créances dues par M. [H] dans la cadre de la procédure de liquidation judiciaire,
- Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes reconventionnelles, formées ou à venir,
- Condamner l'URSSAF à payer à la SEALR TCA, es qualité de liquidateur de judiciaire de M. [H], la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
L'URSSAF demande à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusion de la société TCA, ès qualités,
En conséquence :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
-Dit que l'URSSAF n'est pas responsable de soutien abusif à l'égard de M. [H] au titre de l'article 650-1 du code de commerce,
- Débouté la société TCA, ès qualités, de sa demande de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 82.956,66 euros au titre des créances dues par M. [H] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,
- Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société TCA, ès qualités,
- Condamné la société TCA, ès qualités, à payer à l'URSSAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé que la société TCA, ès qualités, doit supporter les frais de procédure,
-Condamné la société TCA, ès qualités, aux entiers dépens,
Y additant :
- Condamner la société TCA, ès qualités, à verser à l'URSSAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TCA aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le soutien abusif :
En principe, un créancier ne peut pas voir sa responsabilité engagée au titre des concours, dont les délais de paiement, qu'il accorde à un débiteur bénéficiant d'une mesure de procédure collective.
Il n'en est autrement qu'en cas de fraude, immixtion dans la gestion ou prise de garanties disproportionnées :
Article L 650-1 du code de commerce :
Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles.
La société TCA ne se prévaut ni d'une fraude, ni d'une immixtion dans la gestion de M. [H], ni de prise de garanties en contrepartie des délais accordés.
En outre, le fait que l'URSSAF n'ait pas demandé ou obtenu le paiement de toutes ses créances ne constitue pas en soi une fraude. En tout état de cause, l'URSSAF justifie notamment de l'émission de contraintes et avoir procédé à une saisie attribution.
Il apparaît ainsi que l'existence d'une fraude, d'une immixtion dans la gestion ou d'une prise de garanties disproportionnées ne résulte pas des pièces produites devant la cour.
Il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société TCA, ès qualités, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société TCA, prise en la personne de M. [E], en sa qualité de liquidateur de M. [H], aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT