Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09948 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 17/00363
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SAS ANTONY COURSES EXPRESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [H] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2016 par la société Antony Courses Express (ACE), ayant pour activité le transport routier de fret de proximité.
En septembre 2016, M. [H] a fait l'objet d'une opération chirurgicale, à la suite de laquelle il a été en un arrêt de travail du 5 septembre 2016 au 18 novembre 2016. Par la suite, il lui a été prescrit un nouvel arrêt maladie du 2 au 6 janvier 2017 avec reprise d'activité le 9 janvier 2017.
M. [H] s'est vu notifier le 12 janvier 2017 un avertissement en raison de son refus le 9 janvier 2017 'd'assister un collègue en mission en région parisienne'.
Après entretien préalable le 30 mars 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2017 lui reprochant son absence injustifiée depuis le 23 janvier 2017.
Le conseil de prud'homme de [Localité 4], saisi par M. [H] le 13 juin 2017 en contestation de l' avertissement et du licenciement, a, par jugement du 6 septembre 2019, notifié le 16 septembre 2019, rejeté l'intégralité de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2021, M. [H] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et statuant à nouveau :
- Dire et juger le licenciement de M. [H] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamner la société ACE au paiement des sommes suivantes :
* 402,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1 575,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 157,58 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 879 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif (6 mois)
- Condamner la société SAS Antony Courses Express au rappel de salaires suivant :
* 509,11 euros au titre de rappel de salaire du 23 au 31 janvier 2017
* 1 575,85 euros au titre de rappel de salaire de février 2017
* 1 575,85 euros au titre de rappel de salaire de mars 2017
* 145,46 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 4 avril 2017
* 380,62 euros au titre des congés payés afférents
- Annuler l'avertissement du 12 janvier 2017,
- Ordonner la remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire, attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir
- Condamner la société ACE à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 25 mai 2020, la société SAS Antony Courses Express demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [H] à verser à la société ACE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE
1) Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Depuis le 23 janvier dernier, vous êtes absent sans qu'aucun justificatif ne nous soit parvenu. Ne disposant que d'un courrier de votre part, envoyé le 25 janvier où vous indiquiez ne pas abandonner votre poste, nous vous demandions donc, par retour, de reprendre votre poste de travail.
Vous ne vous êtes pour autant pas présenté et ce, malgré nos relances du 17 février et du 17 mars 2017. Vos collègues ont comblé tant bien que mal votre absence, en prenant en charge vos tâches quotidiennes, mais les répercussions de vos manquements sur la charge de travail qui doit être compensée par vos collègues et sur votre responsable qui ne peut répartir correctement celle-ci, ne peuvent continuer.
De plus, le refus d'effectuer une mission (événement à l'origine de votre départ) et votre silence face à nos courriers, nous confortant dans l'idée que vous êtes bien en abandon de poste, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 30 mars 2017, auquel vous êtes venu seul.
Au cours de cet entretien, vous n'avez apporté aucun nouvel élément ou justificatif concernant vos absences, mais bien confirmé que vous n'entendiez en aucun cas reprendre vos fonctions, sans nous fournir plus d'explication. Vous avez même précisé qu'il nous appartenait d'en tirer les conclusions et nous vous avons alerté sur les conséquences de votre refus de reprendre votre poste.
Outre le fait que vous manquez à vos obligations contractuelles, vous perturbez le fonctionnement du service et l'organisation du travail. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Votre refus de prendre votre poste et ses conséquences pour la société constituent une faute grave qui ne permet pas, même temporairement, de vous
maintenir dans les effectifs.
Votre licenciement est effectif à compter de ce jour, mardi 4 avril 2017, vous êtes dispensé de préavis, aucune indemnité de rupture ne sera versée (...)'.
Cette correspondance reproche en substance à M. [H] un abandon de poste depuis le 23 janvier 2017 en dépit de plusieurs mises en demeure de justifier son absence.
Le salarié soutient qu'ayant fait l'objet d'un arrêt-maladie de plus de 30 jours, du 5 septembre 2016 au 18 novembre 2016, n'ayant pas donné lieu à la visite médicale de reprise alors prévue par l'article R4624-22 du code du travail, il ne peut lui être reproché une absence injustifiée.
La société ACE ne conteste pas l'absence de visite de reprise mais fait valoir qu'en raison de l'encombrement des services de la médecine du travail et du départ d'un collaborateur chargé de la gestion des ressources humaines, elle n'a pu obtenir un rendez-vous auprès du médecin du travail en faveur de M. [H] que le 20 février 2017 (sa pièce 12).
S'il n'est pas discuté que M. [H] a repris ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail du 5 septembre 2016 au 18 novembre 2016 et qu'il a même ultérieurement été en arrêt de travail du 2 au 6 janvier 2017, seule la visite de reprise alors prévue par l'article R 4624-22 du code du travail après un arrêt de travail de plus de 30 jours pouvait légalement mettre un terme à la suspension du contrat de travail.
En l'absence d'une telle visite, l'employeur n'était pas fondé à reprocher au salarié une absence injustifiée, étant par ailleurs observé qu'aucune pièce n'établit que le rendez-vous obtenu auprès de la médecine du travail le 20 février 2017 ait été communiqué à M. [H] avant le rupture de son contrat de travail.
Le licenciement doit dès lors être tenu pour non justifié.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [H], inférieure à deux ans, de son âge (année de naissance 1993) et des éléments produits sur son évolution professionnelle, il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 3 000 euros en application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il conviendra de lui accorder également une indemnité de licenciement d'un montant de 402,87 euros ainsi que 1 575,85 euros (un mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférente.
2) Sur les rappels de rémunération
M. [H] sollicite le paiement de rappels de salaire pour la période du 23 janvier au 4 avril 2017 date de son licenciement.
Cette réclamation sera rejetée dès lors qu'il n'est pas discuté que le salarié n'a effectué aucune prestation de travail au cours de la période susvisée durant laquelle son contrat de travail demeurait légalement suspendu et qu'en toute hypothèse il n'est pas resté à la disposition de l'employeur ainsi qu'en témoignent les lettres de mise en demeure qui lui ont été en vain adressées.
3) Sur l'avertissement du 12 janvier 2017
M. [H] a fait l'objet d'un avertissement le 12 janvier 2017 lui reprochant d'avoir refusé d'assister un chauffeur dans sa tournée en région parisienne le 9 janvier 2017 lors de sa reprise de travail après un arrêt maladie du 2 au 6 janvier 2017.
En l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail de plus de 30 jours ayant pu régulièrement mettre un terme à la suspension du contrat de travail, l'avertissement notifié pour une tâche que le salarié a refusé d'accomplir ne peut être tenu pour justifié.
La décision prud'homale n'ayant pas annulé cette sanction sera infirmée.
4) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer à M. [H] 2 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
Il sera enjoint à la société ACE de remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société ACE qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 6 septembre 2019 et statuant à nouveau :
Annule l'avertissement du 12 janvier 2017,
Dit le licenciement de M. [Z] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Antony courses express à payer à M. [Z] [H] :
- 3 000 euros à titre d'indemnité de licenciemnt abusif,
- 402,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 575,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 157,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à la société Antony course express de remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Anthony courses express aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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