Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05332 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18--001088
APPELANTS :
Monsieur [P] [D]
né le 05 Juin 1944 à plouescat (29430)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [R] [S] épouse [D]
née le 19 Décembre 1941 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [H] [T]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 mars 2017, M. [P] [D] et Mme [R] [S] épouse [D] (dénommés ci-après M. et Mme [D]) ont confié à M. [H] [T], architecte, une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation d'une maison individuelle.
Par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2018, M. [T] a assigné à comparaître M. et Mme [D] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6.733,08 euros qu'il estime être due au titre des honoraires du contrat d'architecte et de l'indemnité de résiliation anticipée de celui-ci.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2019, le tribunal d'instance de Perpignan a :
Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M.[T] la somme de 2 880 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018 au titre de ses honoraires impayés.
Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M.[T] la somme de 1 000€ au titre de l'indemnité de résiliation outre 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Débouté toutes les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mis les dépens à la charge de M. et Mme [D] et, en tant que de besoin, les y condamner chacun en ce qui le concerne.
Vu la déclaration d'appel en date du 26 juillet 2019 par M. et Mme [D],
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022,
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Par leurs dernières conclusions en date du 13 février 2020, M. et Mme [D] demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et :.
Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes.
Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en indemnisation des préjudices subis par les époux [D].
Le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCI Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions en date du 18 novembre 2019, M.[T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation et statuant à nouveau :
condamner solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 739,20 euros au titre des intérêts moratoires, à parfaire de 0,84 euro par jour à compter du 29 octobre 2019 jusqu'au complet paiement.
condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 3 750 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus , y ajoutant, de :
condamner solidairement les consorts [D] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner les consorts [D], sous la même solidarité que dessus, aux dépens de l'instance. »
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur les fautes reprochées à M. [T] :
M. et Mme [D] exposent que M. [T] n'a pas accompli la mission qui lui a été confiée et qu'il a commis de nombreuses fautes de nature à le priver de sa rémunération et de toute indemnité de résiliation. En effet, il a établi un projet ne correspondant pas à leurs demandes, dépassant leur budget, ne tenant pas compte des normes d'accessibilité et non conforme au plan local d'urbanisme entré en vigueur depuis le 20 avril 2017, qu'en sa qualité d'architecte professionnel, il ne pouvait légitimement pas ignorer.
'Concernant l'inadéquation du projet de M. [T] aux demandes de M. et Mme [D], il est constaté que :
* les obligations à la charge de M. et Mme [D] sont définies à l'article G 2.1 des clauses générales du contrat litigieux : « le maître d'ouvrage s'oblige, en temps utile :
A DÉFINIR :
' Un programme suffisamment détaillé pour permettre à l'architecte :
- D'établir son projet
- De définir tous les éléments de sa composition, leur importance, leurs exigences particulières
' L'enveloppe financière dont il dispose, en s'assurant du financement de l'opération
' Le délai d'exécution souhaité. » ;
l'article G 2.1.2 venant préciser que le maître d'ouvrage doit « fournir à l'architecte les données juridiques, études antérieures et données techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission. »
* les obligations pesant sur M. [T], de l'avant projet sommaire, figurent à l'article G.3.2.1 de clauses générales du contrat qui énonce :
« L'architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions techniques qui lui semblent le mieux à même de répondre au programme. Il arrête les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général.
[']
Il établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de réalisation de l'opération.
De plus, l'architecte se prononce sur l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître de l'ouvrage à la signature du contrat et le coût qu'il estime nécessaire à la réalisation de l'opération. Son estimation porte sur l'ensemble des différents postes de dépenses tels qu'ils figurent à l'article P 5 du CCP. »
A la suite d'une première rencontre le 17 mars 2017, M. [T] a élaboré un projet qu'il a soumis aux époux [D] le 21 mars 2017. Les parties se sont accordées et ont signé le contrat litigieux le jour même. Il apparaît, au vu du courrier adressé par M. [T] à M. et Mme [D] que les seules demandes qu'ils lui avaient présentées ne concernaient que la suite parentale et un sous lieu pour le salon. (PIECE INTIME N° 8)
Les seules exigences particulières de M. et Mme [D] portées au contrat figurent à l'article P4 « DESCRIPTION DU PROGRAMME » du contrat litigieux sont les suivantes :
« Une attention particulière sera apportée :
Maison d'une typologie « contemporaine »
La volumétrie, la qualité spatiale du projet et son orientation (intérieure et extérieure)
La luminosité dans l'habitation' »
M. et Mme [D] ne démontrent donc pas les mérites des reproches qu'ils font à l'encontre de M. [T] dans leur mail du 17 mai 2017 et au soutien de leurs demandes.
'Concernant le respect de l'enveloppe budgétaire, il est retenu que M. et Mme [D] ont indiqué disposer d'une enveloppe de 230 000 euros, que M. [T] leur a fait parvenir une première estimation à 250 659,93 euros, puis une seconde, rectifiée à hauteur de 230 310,20 euros comportant une réduction du coût de la plupart des postes.
Aux termes du contrat, l'architecte avait pour obligation de faire une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux au stade des études d'avant projet définitif. Les relations contractuelles se sont rompues au stade de l'avant projet sommaire, à un moment où l'architecte n'avait donc pas d'obligation d'estimation définitive à fournir. Le reproche de M. et Mme [D] n'est donc pas démontré.
'Concernant la prise en compte des normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'article R. 118-18-4 du code de la construction et de l'habitation précise que ces nomes sont applicables « aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.»
Il n'y a donc aucune obligation légale d'élaborer un projet de construction dans le respect de ces normes et il appartenait à M. et Mme [D], s'il s'agissait pour eux d'une condition essentielle, de le faire préciser dans le contrat ; tel n'est pas le cas.
'Concernant le non-respect des règles d'urbanisme, le plan d'urbanisme de la commune a été modifié le 20 avril 2017. Aux termes de l'article R 153-20 et 21 du code de l'urbanisme, les délibérations révisant ou modifiant un plan local d'urbanisme doivent faire l'objet de mesures de publicité et d'information, et ne produisent leurs effets juridiques qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'accomplissement de ces formalités.
Les époux [D] qui n'apportent pas la preuve que lesdites formalités ont été accomplies, ne démontrent pas que le plan d'urbanisme était applicable lorsque M. [T] leur a transmis son avant projet sommaire le 17 mai 2017. Au surplus, il est rappelé que le respect de l'application de ces règles se fait au stade de la demande de permis de construire, non au stade de l'avant projet sommaire. Le reproche de M. et Mme [D] n'est donc pas justifié.
Aucune faute dans l'exécution du contrat à l'encontre de M. [T] n'étant démontrée, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de ses honoraires de ce dernier et ce qu'elle a débouté M. et Mme [D], les fautes alléguées n'étant pas démontrées, de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande relative aux intérêts moratoires et à l'indemnité de résiliation :
M. et Mme [D] demandent le rejet de la demande d'indemnité de résiliation de M. [T] eu égard aux fautes commises par ce dernier, de même qu'il conviendra de le débouter de sa demande au titre des intérêts moratoires. Ils affirment que M. [T] n'a pas accompli la mission qui lui a été confiée et qu'il a commis de nombreuses fautes exposées dans le cadre de leur demande principale, qui sont de nature à le priver de sa rémunération et de toute indemnité de résiliation.
Réponse de la cour :
' Sur les intérêts moratoires :
L'article 1231-6 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
L'article G. 5.4.2 des conditions générales du contrat prévoit le paiement d'intérêts moratoires à hauteur de 3,5/10 000ème du montant hors taxes de la facture impayée par jour calendaire. A ce titre, M. [T] demande le paiement de la somme de 739,20 euros à compter du 31 mai 2017, date de l'envoi de la facture impayée.
Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de M. [T], ses honoraires lui étaient dus. Il y a lieu de condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme qu'il réclame en raison du retard dans le paiement de ses honoraires dans les termes prévus par le contrat.
Il ne sera pas fait droit à la demande de fixation du point de départ des intérêts au 31 mai 2017, date de l'envoi de la facture impayée. Ce point de départ sera fixé à la date de la réception de la mise en demeure aux termes de laquelle les contours du litige ont été fixés, soit au 19 juillet 2018.
La décision dont appel sera réformée en conséquence.
' Sur l'indemnité de résiliation :
Aux termes de l'article G.9.1 des conditions générales du contrat: « En cas de résiliation sur initiative du maître d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier a droit au paiement :
' des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément aux articles G.5.4.1 et G.5.5 du présent contrat
' des intérêts moratoires visés à l'article G.5.4.2
' d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue.»
L'indemnité de résiliation est un moyen permettant de contraindre le cocontractant à exécuter sa part de contrat. Il est régulièrement jugé que ce type de clause est une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter en fonction des éléments de la cause et notamment de l'avantage excessif qu'elle peut parfois procurer à une partie.
En l'espèce, le contrat s'est trouvé résilié, sans faute de l'architecte, du fait de M. et Mme [D] qui se disent mécontents mais ne démontrent pas les mérites de leurs reproches. Le taux de 20 % appliqué à cette indemnité qui conduit M. [T] à leur réclamer une somme supérieure aux honoraires qui lui sont dus, apparaît excessive. Le premier juge a donc, à bon droit, exercé son pouvoir souverain en réduisant cette indemnité à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. et Mme [D] seront, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamnés aux entiers dépens d'appel.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires,
REFORME le jugement en cette disposition,
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [R] [S] épouse [D] à payer à M. [H] [T], au titre des intérêts moratoires, la somme de SEPT CENT TRENTE NEUF euros et 20 centimes (739,20 €), à compter du 19 juillet 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [R] [S] épouse [D] à payer à M. [H] [T] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [P] [D] et Mme [R] [S] épouse [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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