Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01417 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXNM
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 13h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [U] [B] alias [G] [P], né le 4 décembre 1981
né le 02 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2022 à 16h00, jusqu'au 10 juin 2022 à 16h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2022, à 12h02, par M. [G] [U] [B] alias [G] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [U] [B] alias [G] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les exceptions de nullité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
- sur le premier moyen intitulé à tort " nullité de la consultation du dossier FNE" correspondant au fichier national des étrangers alors qu' aucune irrégularité ne peut être relevée à ce titre , l'habilitation des agents à peine de nullité de la procédure n'étant pas exigée légalement , il convient de constater à la lecture de sa motivation qu'il porte en réalité sur la contestation de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED durant la garde à vue à vue de M [G] [B] telle que soumise au premier juge. A cet égard , la mention en procédure de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED suffit , suivant le procès verbal dressé le 10 mai 2022 à 17h50 par l'agent M [N] [M], gardien de la paix aux CRS Autoroutière Ouest d' Île-de-France, ayant effectué la consultation. La preuve contraire ne peut pas se déduire de l'habilitation justifiée de l'agent dénommé M [C] [R] ayant saisi la signalisation sous le numéro 104217962.
-sur le second moyen tiré de l'audition du gardé à vue hors la présence de son avocat, il résulte de la lecture du procès-verbal du 10 mai 2022 établi de 17h25 à 17h30 que cet acte correspond à une exploitation du téléphone de l'intéressé et non à une audition au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale nécessitant la présence de son avocat (Cf Cassation ch crim 12/01/2021 n°20-84.045).
Les exceptions de nullité doivent être rejetées. En l'absence d'autre moyen de contestation de l'ordonnance, il convient de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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