Texte intégral
ARRET
N° 443
[I]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/03715 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NS - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 30 août 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée du 7 août 2023, M. [I] a relevé appel d'un jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024 pour que soit examinée la recevabilité de l'appel.
Aux termes de ses écritures développées oralement, M. [I] soutient que le jugement ne tranchait qu'une partie du principal en omettant le paiement des acomptes.
Il soutient également que quand bien même la notification régulière ou non par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ne serait pas retrouvée, la signification du 12 juillet 2023 au-delà du délai fixé par l'article 528-1 du code de procédure civile restaure le délai de recours qui lui était ouvert.
L'Urssaf, aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, indiquant que le commandement de saisie-vente auquel était joint le jugement précisait bien que celui-ci n'était pas susceptible de recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ayant notifié le jugement le 20 septembre 2016.
Motifs
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel.
En l'espèce, M. [I] a relevé appel le 7 août 2023 d'un jugement rendu le 30 août 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Le jugement déféré mentionne que la décision a été notifiée aux parties le 20 septembre 2016.
L'Urssaf produit la notification qui lui a été faite, montrant que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale a effectivement notifié la décision par courrier du 20 septembre 2016 dont l'Urssaf a accusé réception le 23 septembre 2016.
M. [I] ne produit pas sa propre notification et il résulte des informations communiquées par le greffe du tribunal judiciaire de Lille que le dossier a fait l'objet d'une destruction administrative.
Dès lors, il est impossible de démontrer que le jugement a été dûment notifié à M. [I].
En vertu des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
En l'espèce, il résulte du jugement contesté que M. [I] était représenté par un avocat, et qu'il a par conséquent comparu.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement déféré a bien tranché tout le principal.
En effet, le RSI demandait la validation de la contrainte signifiée le 15 janvier 2015 à hauteur de 41 231 euros pour les 1er trimestre 2011, 4ème trimestre 2010, 2ème trimestre 2011 et le 3ème trimestre 2011 et le jugement indique que M. [I] se reconnaissait débiteur de la somme et qu'il sollicitait des délais de paiement.
Le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement, renvoyant M. [I] à formuler sa demande devant le service compétent du RSI.
Il en résulte que le tribunal a tranché tout le principal, alors que l'appelant n'avait à aucun moment contesté le montant de la contrainte au motif d'acomptes qui auraient été versés et non comptabilisés.
Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 30 août 2016,
Condamne M. [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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