Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03834 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/05264
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de Chambre,
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Madame Florence MARQUES, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Victoria RENARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 1er septembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 23 juin 2017 par le conseil des prud'hommes de Paris uniquement sur les demandes d'annulation de l'avertissement du 3 septembre 2014 infligé par l'E.P.I.C. RATP à son salarié, M. [H] [D], et sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour a infirmé la décision de première instance pour le surplus et :
- a déclaré nulle la mise en disponibilité sans solde de M. [H] [D] du 29 octobre 2015 ;
- a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 2.345,49 euros brut, de l'indemnité de congés payés y afférents de 234,55 euros et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné l'E.P.I.C. RATP à payer à M. [H] [D] la somme de 500 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité.
Ajoutant à la décision de première instance, l'arrêt a déclaré nulle la mise en disponibilité sans solde du 10 novembre 2017, a déclaré nul le licenciement de M. [H] [D] par la l'E.P.I.C. RATP, a ordonné la réintégration du salarié et a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 21 346,87 euros au titre de la période d'éviction comprise entre son licenciement et le 30 mars 2020, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination.
L'arrêt rejetait enfin les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par requête en interprétation parvenue au greffe le 10 mars 2022, M. [H] [D] prie la cour de condamner l'E.P.I.C. RATP à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
- 63 334,38 euros net à titre d'indemnité pour la période d'éviction du 22 juillet 2019 au 1er septembre 2021 ;
- 20 413,06 euros net, correspondant à son indemnité conventionnelle de licenciement déduite de sa fiche de paie du mois d'octobre 2021 par son employeur ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu'aux dépens.
Il expose qu'il a sollicité, au cours de la procédure d'appel, un rappel de salaire de 21 346,87 euros en rémunération de la période d'éviction, qui était arrêtée au 30 mars 2020, date à laquelle était initialement appelée l'affaire, la clôture remontant au 11 février 2020. Il souligne que s'il a obtenu gain de cause, à la suite du renvoi de l'affaire par la cour au 29 mars 2021, il avait sollicité auparavant, en vain, la révocation de cette clôture afin de pouvoir actualiser sa demande de rappel de salaire. En effet, poursuit-il, la période d'éviction découlant de l'annulation du licenciement s'est trouvée rallongée, du fait du report de l'affaire. Il fait valoir qu'il convient donc d'interpréter la décision en ce qu'elle implique la condamnation de l'employeur à lui payer les salaires ainsi échus postérieurement au 30 mars 2020 et non pris en compte par l'arrêt, alors qu'il a été réintégré le 1er septembre 2021 seulement. Il demande aussi à la cour de dire que l'employeur ne peut déduire, comme il l'a fait, le montant de l'indemnité de licenciement des salaires versés en exécution de l'arrêt litigieux, alors qu'elle aurait dû lui rester acquise et de condamner en conséquence l'E.P.I.C. RATP à en payer le montant, soit la somme de 20 413,06 euros.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2022, M. [H] [D] répond qu'au contraire cette indemnité de licenciement n'était pas due dès lors que la rupture était nulle, que l'arrêt est clair et ne se prononce, s'agissant des rappels de salaire, que sur la période du chef de laquelle la cour était saisie, comprise entre le 22 juillet 2019, date du licenciement, et le 30 mars 2020. Il conclut que sous couvert d'interprétation, l'auteur de la requête formule des demandes nouvelles.
L'affaire a été appelée à l'audience 7 juin 2022.
MOTIFS :
La cour a répondu aux demandes dont elle était saisie, s'agissant des rappels de salaire, à savoir le paiement de la somme de 21 346,87 euros au titre de la période d'éviction écoulée du 22 juillet 2019 au 30 mars 2020.
Elle a par ailleurs ordonné la réintégration du salarié.
Le sens et la portée de ces décisions ne sont pas ambigus, puisque l'E.P.I.C. RATP les a exécutés.
Sauf à statuer ultra petita, la cour ne pouvait se prononcer sur le rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 30 mars 2020 et la réintégration, dont au demeurant la cour ne connaissait pas la date, pas plus qu'elle n'avait à trancher le litige apparu postérieurement relatif à la perception par le salarié de l'indemnité de licenciement avant l'annulation du licenciement.
Sous couvert d'interprétation, le requérant saisit la cour de demandes nouvelles relatives à des litiges apparus postérieurement à la clôture. Sa requête est donc irrecevable.
Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [H] [D], qui succombe, à payer à l'E.P.I.C. RATP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée sur le même fondement par ce dernier.
Pour le même motif, M. [H] [D] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la requête déposée le 10 mars 2022 par M. [H] [D] ;
Condamne M. [H] [D] à payer à l'E.P.I.C. RATP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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