Texte intégral
ARRET
N°65
Société [23]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/01264 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Olivier Mambré, avocat au barreau de Paris, substituant Me Joumana Frangié Moukanas de la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Languedoc-Roussillon
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [X] [M], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lanoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [12] a délivré à Monsieur [D] [P] le 3 avril 2017 un certificat de travail faisant état de ce que ce dernier aurait été employé par elle du 2 novembre 1978 au 31 octobre 2013 avec pour dernière qualification, opérateur de fabrication, et précisant que l'intéressé était en cessation d'activité du 1er novembre 2013 au 31 mars 2017, date de son départ en retraite.
Monsieur [P] a établi en date du 3 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant, au titre d'un « mésothéliome ».
L'instruction de cette déclaration de maladie professionnelle est intervenue au contradictoire de la société [22] qui a contesté l'exposition à l'amiante et émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie.
Par décision du 17 juin 2019, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P].
La CARSAT de Languedoc-Roussillon a inscrit les frais de la maladie de Monsieur [P] sur le compte employeur 2019 de la société [23], établissement de [Localité 18], sis [Adresse 6] - [Localité 13] (Siret [N° SIREN/SIRET 4]).
Par assignation délivrée à la CARSAT Languedoc-Roussillon le 27 février 2023 pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [23] demande à la Cour de :
- Dire que la CARSAT du Languedoc-Roussillon ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] [P] a été exposé au risque à l'origine de sa maladie au sein de la société [14] aux droits de laquelle vient la société [23], et que la maladie déclarée par ce dernier lui serait imputable.
En conséquence :
- Enjoindre à la CARSAT du Languedoc-Roussillon de retirer les frais de la maladie de Monsieur [D] [P] du compte employeur de la société [23], établissement de [Localité 18], exercice 2019, et de rectifier en conséquence le taux de cotisation AT/MP pour l'année 2023.
Par conclusions reçues par le greffe le 13 novembre 2023 et enregistrées par ce dernier à la date du 16 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [23] demande à la Cour de :
- Dire bien fondée, faute de preuve de l'exposition au risque, la contestation par la société [23] de l'application faite par la CARSAT Languedoc-Roussillon de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie ;
- Ordonner en conséquence le retrait par la CARSAT Languedoc-Roussillon des frais de la maladie de Monsieur [D] [P] du compte employeur de la société [23], établissement de [Localité 18], sis [Adresse 6] - [Localité 3], exercice 2019, ainsi que le recalcul et la rectification du taux de cotisation AT/MP pour l'année 2023.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Monsieur [D] [P] a été salarié de la société [14] devenue [11] puis [22], aux droits de laquelle vient la société [23], du 2 novembre 1978 au 31 décembre 1992 au sein de l'établissement de [Localité 18] sis à [Localité 13].
- en tant qu'ouvrier professionnel pl. : du 2 novembre 1978 au 31 décembre 1986
- en tant qu'ouvrier professionnel p2 : du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1992.
Il a ensuite travaillé du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1992 pour la société [11] devenue [22] puis [23], au sein de l'établissement de [Localité 20] sis à [Adresse 17] - [Localité 3], en tant que technicien production pastilles.
Depuis 2020, l'usine [19] est un établissement secondaire de la société [25]. (Siret [N° SIREN/SIRET 8]).
La CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition de ce salarié au sein de la société [14].
L'agent enquêteur de la caisse retient une absence vraisemblable d'exposition au risque au sein de la société [22] et son exposition très vraisemblable de 1975 à 1978 au sein des sociétés [16] et [26] et [27] réunies qui n'ont aucun lien avec le groupe [21].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 octobre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la Cour de :
- constater que la CARSAT Languedoc-Roussillon apporte la preuve de l'exposition au risque amiante par la société amiante ;
- dire et juger que c'est à bon droit que les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [P] déclarée le 3 janvier 2019 ont été imputées sur le compte employeur de la société [24] ;
Et en conséquence de :
- rejeter le recours de la société [24].
Elle fait en substance valoir que :
Monsieur [P] a travaillé sur les deux sites de la centrale de [Localité 18] à savoir la centrale elle-même et le site de [Localité 20] où est produit le MOX un combustible nucléaire fabriqué à l'aide de déchets nucléaire recyclés.
Sa pièce n° 7 fait apparaître que l'amiante était couramment utilisée dans les centrales nucléaires et elle justifie par sa pièce n° 9 que la société [11] a été condamnée pour faute inexcusable pour avoir exposé un salarié à l'amiante et par sa pièce n° 13 que des salariés ont été recrutés par [24] pour procéder à des opérations de démantèlement désamiantage sur les deux sites sur lesquels le salarié a travaillé.
Le salarié a été exposé dans ses fonctions successives.
La société [21] ne verse aucun élément permettant de préciser les postes occupés par le salarié chez ses précédents employeurs et ne prouve pas la multi-exposition alléguée.
Le président ayant demandé à la représentante de la CARSAT quel était le dernier employeur exposant, cette dernière lui indique qu'il s'agit de [10] reprise par [21] au sens tarifaire.
Le conseil de la demanderesse obtient l'autorisation du président de produire en délibéré sa pièce n° 4 figurant à son bordereau de communication de pièces mais ne figurant pas, selon elle, à son dossier.
Elle adresse cette pièce par courrier électronique du 20 novembre 2023 à 12h14.
Est annexé à ce courrier une pièce n° 4 qui est un courrier d'une feuille recto-verso suivie d'une page comportant l'indication des annexes du courrier.
La CARSAT par message électronique à la cour du 20 novembre 2023 à 16h59 indique avoir réceptionné la pièce n° 4 et « vous confirme que cela ne soulève pas de difficulté ».
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779) .
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la [15] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [L] et [C] [J] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'en l'espèce la société [23] conteste que le salarié dont les coûts lui sont imputés ait été exposé au risque par la société [14] devenue [11] puis [22] aux droits de laquelle elle vient elle-même et on déduit de ses explications qu'elle conteste plus généralement que le salarié ait été exposé au risque alors qu'il travaillait dans les sociétés du groupe et qu'elle considère qu'il n'a été exposé que chez ses précédents employeurs et que le dernier employeur exposant serait la société [26] et [27] réunies.
Que la CARSAT a indiqué à l'audience que le dernier exposant du salarié au risque de l'amiante avant la constatation médicale de sa maladie est la société [10].
Qu'en application des textes précités, il lui appartient d'établir l'exposition du salarié, Monsieur [P] par cette dernière société.
Attendu que les pièces 7,8 et 9 et 12 et dans une moindre mesure 13 font apparaître la présence d'amiante dans les centrales nucléaires et notamment celle de [Localité 18].
Qu'aucune de ces pièces ne permet cependant d'affirmer que Monsieur [P] ait été exposé à cette substance lors de ses activités.
Qu'en effet, il n'est aucunement démontré par la CARSAT que les fonctions occupées par le salarié au service de son dernier employeur, la société [10], l'aient exposé à l'amiante et l'enquêteur de la caisse primaire, qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d'une formation et de compétences spécifiques, a considéré « au regard de la connaissance des métiers » c'est-à-dire en réalité au regard de sa connaissance des métiers, que s'il n'était pas certain que Monsieur [P] n'ait pas été exposé sur la période du 2 novembre 1978 au 31 décembre 1992, son absence d'exposition paraissait toutefois vraisemblable mais que par contre il avait été très probablement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de l'activité de monteur exercée du 2 juillet 1975 au 31 octobre 1978 pour le compte successivement de la SA [16] et de la société [26] [27] réunies.
Que l'arrêt de la cour d'Appel de Montpellier du 22 novembre 2017 retenant la faute inexcusable de la société [10] et qui est invoqué par la CARSAT à titre d'élément de preuve de l'exposition de Monsieur [P] retient l'exposition du salarié concerné sur la période de 1976 à 1986 et précise que ce salarié exerçait les fonctions d'électromécanicien.
Que cet arrêt ne peut être retenu à titre de présomption grave précise et concordante de l'exposition de Monsieu[P] chez [10] puisque cette dernière n'a été créée que le 27 décembre 2007 (comme le fait apparaître la fiche d'identité de [10] produite en pièce n° 14 par la CARSAT) et n'existait pas à l'époque de l'exposition retenue par la Cour et qu'au surplus la réalité de l'exposition retenue par la Cour portait sur les fonctions d'électromécanicien alors que celles de Monsieur [P], détaillées par l'enquêteur de la caisse dans son rapport, étaient totalement différentes et que l'enquêteur de la caisse primaire les a considérées comme vraisemblablement non exposantes.
Que si par ailleurs, l'inspectrice du travail n'a pas exclu que les fonctions de Monsieur [P] de chauffeur de poids lourds et de véhicules légers et de manutention ait pu l'exposer à l'amiante , elle n'a aucunement conclu à la certitude d'une telle exposition, bien au contraire, puisqu'elle indique dans son courrier du 28 février 2019 à la CPAM du Vaucluse (pièce n° 11 de la CARSAT) qu' « il ne peut être totalement exclu que celui-ci (Monsieur [P]) ait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors d'opérations de manutention, ce matériau ( l'amiante) ayant été largement utilisé sur le site de [Localité 18] ».
Qu'il n'existe donc aux débats aucune preuve de ce que Monsieur [P] ait été effectivement exposé à l'amiante lors de ses activités au service de la société [10].
Que c'est donc à tort que la CARSAT Languedoc-Roussillon à imputé à cette dernière les coûts litigieux.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait par la CARSAT Languedoc-Roussillon des coûts de la maladie de Monsieur [D] [P] du compte employeur 2019 de la société [23], établissement de [Localité 18], sis [Adresse 6] - [Localité 3] ainsi que le recalcul et, s'il y a lieu, la rectification du taux de cotisation AT/MP de cet établissement pour l'année 2023 en déboutant la défenderesse de ses prétentions contraires.
Que succombant en ses prétentions, la CARSAT Languedoc-Roussillon doit être condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la CARSAT Languedoc-Roussillon des coûts de la maladie de Monsieur [D] [P] du compte employeur 2019 de la société [23], établissement de [Localité 18], sis [Adresse 7] ainsi que le recalcul et, s'il y a lieu, la rectification du taux de cotisation AT/MP de cet établissement pour l'année 2023 en déboutant la défenderesse de ses prétentions contraires.
Condamne la CARSAT Languedoc-Roussillon aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,