Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/12571 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZZ
Ordonnance n° 2024/M86
Monsieur [R] [S]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [S]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [V] [S]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [A] [J] épouse [H]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le procédure suivie sous le numéro 23/12571,
Attendu que M. [R] [S], Mme [D] [N] épouse [S] et M. [U] [V] [S] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN ( ainsi que du jugement avant dire droit du 20 janvier 2021 ) qui a condamné Mme [A] [H] à leur payer la somme de 2 085,84 €, les déboutant du surplus de leurs demandes, a ordonné leur expulsion du local situé [Adresse 3], les a condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer en cours, les a condamnés à payer à Mme [A] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant les frais d'huissier et d'expertise ;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [R] [S], Mme [D] [N] épouse [S] et M. [U] [V] [S], par conclusions du 6 novembre 2023, ont déclaré se désister de leur appel ;
Attendu que Mme [A] [H] n'avait pas conclu ;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [R] [S], Mme [D] [N] épouse [S] et M. [U] [V] [S] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et du fait que la partie adverse n'avait pas formulé de demandes avant ce désistement ;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE à M. [R] [S], Mme [D] [N] épouse [S] et M. [U] [V] [S] de leur désistement d'appel ( jugement avant dire droit du 20 janvier 2021 et jugement du 6 septembre 2023) et du fait que la partie adverse n'avait pas formulé de demandes avant ce désistement ;
CONSTATONS le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 4], le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment