Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 17 Septembre 2020
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 20/01496 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXCX
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1],
ORDONNANCE
DU 22 FÉVRIER 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES 1 AVENUE JEANNE D'ARC représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281348
Appelant
ET :
Madame [M] [U]
née le 08 Octobre 1972 à [Localité 9] (72)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [S] [U]
né le 09 Mars 1945 à [Localité 10] (75)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [O] [J] épouse [U]
née le 25 Août 1945 à [Localité 8] (72)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentés par Me Céline BARBEREAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-006
Intimés,
Monsieur [C] [U]
né le 24 Octobre 1977 à [Localité 11] (72)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline BARBEREAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20-006
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a relevé appel à l'égard de M. [S] [U], Mme [O] [J] épouse [U], Mme [M] [U] et M. [C] [U] (ci-après les consorts [U]) d'une ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ayant :
- déclaré M. et Mme [S] [U], Mme [M] [U] et M. [C] [U] recevables en leurs demandes ;
- dit y avoir lieu de reconnaître expressément le droit pour les consorts [U], et tout occupant de leur chef, de jouir sans aucune restriction de la place de stationnement n°6 correspondant au lot n°14 du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] (49)
- enjoint au syndicat des copropriétaires de ne pas utiliser la place de stationnement appartenant aux consorts [U] pour le passage des poubelles et de prendre toutes mesures provisoires afin de permettre le stationnement d'un véhicule sur le lot numéro 14 sans aucune contrainte et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance
- assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai
- enjoint à la société Nexity Lamy, en sa qualité de syndic, de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la question des mesures à entreprendre par le syndicat des copropriétaires afin de mettre fin aux difficultés posées par l'emplacement des poubelles sans porter atteinte aux droits de propriété des consorts [U] et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance
- assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai
- laissé la liquidation de l'astreinte au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Angers
- dit que M. et Mme [S] [U], Mme [M] [U] et M. [C] [U] seront exonérés du paiement de ces astreintes
- dit que M. et Mme [S] [U], Mme [M] [U] et M. [C] [U] seront exonérés du paiement de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens.
Avant toutes conclusions au fond et tout avis de fixation reçu du greffe en application de l'article 905 du code de procédure civile dont l'affaire relève de droit, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a notifié le 12 octobre 2022 des conclusions de désistement tendant, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties au litige en date du 4 février 2021, à constater son désistement d'instance, à juger que chacune des parties conservera l'ensemble de ses frais notamment irrépétibles et à statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [U] ont constitué avocat le 9 novembre 2020, sans conclure sur l'homologation de l'accord transactionnel et le désistement de l'appelant.
Sur ce,
En vue de mettre un terme définitif à leurs différends relatifs à l'emplacement de stationnement appartenant aux consorts [U] et à l'incidence de l'emplacement du local poubelles au regard de cet emplacement de stationnement, les consorts [U], d'une part, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], M. [I] [E], Mme [D] [H] et la SAS Daguet Immo, d'autre part, ont signé le 4 février 2021 un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel, pour l'essentiel, les consorts [U] ont consenti à vendre à la copropriété [Adresse 1], qui a consenti à l'acquérir, leur emplacement de stationnement n°6 constituant le lot de copropriété n°14 au prix net vendeur de 10 000 euros, les frais de vente étant supportés par l'acquéreur (articles 2 et 3), sous réserve de la bonne exécution de la transaction, les consorts [U] ont déclaré être remplis de leurs droits et ne plus avoir de prétention à l'encontre de la copropriété [Adresse 1] en rapport avec les différends susvisés, les parties ont indiqué se désister mutuellement de toutes actions et instances en cours à ce sujet et plus particulièrement de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 20/01496 et la copropriété [Adresse 1] s'est engagée à notifier des conclusions de désistement d'appel dès l'acte authentique régularisé (article 4) et chaque partie a accepté de conserver à sa charge ses frais, honoraires d'avocat et dépens (article 7).
Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel comportant des concessions réciproques au sens de l'article 2044 du code civil afin de le rendre exécutoire conformément à l'article 1565 du code de procédure civile.
Cette transaction, conjuguée au désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ces motifs,
Homologuons l'accord transactionnel régularisé le 4 février 2021 entre les consorts [U], d'une part, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], M. [I] [E], Mme [D] [H] et la SAS Daguet Immo, d'autre part, en vue de le rendre exécutoire.
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 20/01496 et le dessaisissement de la cour par l'effet de cette transaction et du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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