Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/03283 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPNF
N° R.G. : 21/05991 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KNM2 du 12 Février 2024
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL CDMF
AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 13 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T] majeur protégé aux termes d’un jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge de la protection de [Localité 8],représenté par Madame [R] [T], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6],
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assesseurs : Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors des débats par Béatrice MATYSIAK, Greffière
LE TRIBUNAL :
Par requête déposée le 19 Juin 2025, [D] [T] majeur protégé aux termes d’un jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge de la protection de GRENOBLE,représenté par Madame [R] [T], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6], [R] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir réparer une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 12 Février 2024 en ce qui concerne la somme des frais irrépétibles dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Letribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du 12 Février 2024 N° R.G. : 21/05991 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KNM2
DIT qu’ il convient de rectifier :
“ CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles”
par
“ CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles”
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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