Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/839
N° RG 22/00833 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PESS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 16 décembre à 09h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [W]
née le 28 Avril 2004 à [Localité 1] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 14/12/2022 à 16 h 45 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [W]
assisté de Me Sacha ROSTIN substitant Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [L] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [P] [W], âgée de 18 ans et de nationalité bosnienne, a été placée en rétention administrative le 31 octobre 2022 suivant arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du même jour, sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans en date du 31 octobre 2022.
Par décisions du 18 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté pourtant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et une décision de maintien en rétention
La mesure de rétention a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date des 2 et 30 novembre 2022.
Suivant requête datée du 12 décembre 2022 parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 16h05, Mme [P] [W] a sollicité sa mise en liberté.
Par ordonnance du 13 décembre 2022 notifiée à 16h50, le juge a rejeté la requête, considérant que les éléments invoqués ne permettaient pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Mme [P] [W] en a interjeté appel par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 décembre 2022 à 16h45.
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et de mise en liberté, elle fait valoir en substance que :
- sur la recevabilité de sa requête, le vol prévu le 13 décembre 2022 pour son éloignement a été annulé sans qu'on lui en communique le motif, peut être parce que l'Etat italien ne peut être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et ce défaut de communication est susceptible de lui faire grief car il peut révéler une circonstance de droit nouvelle justifiant sa remise en liberté,
- sur le fond, si l'Etat initialement regardé comme responsable de l'examen de la demande d'asile est incompétent, l'autorité préfectorale doit prendre un nouvel arrêté après une nouvelle procédure et il doit être mis fin à la rétention administrative, et l'absence de communication des motifs de l'annulation du vol est susceptible de révéler cette incompétence et le doute doit lui profiter.
A l'audience, Maître Rostin a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que la non communication des motifs de l'annulation du vol prévu est susceptible de faire grief quand on ne doit être retenu que pour le temps strictement nécessaire.
Mme [W] qui a demandé à comparaître, a insisté sur sa hâte d'aller retrouver sa famille.
Le préfet des Alpes Maritimes, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
L'article L743-18 du même code précise que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Au cas particulier, il résulte de la présence de Mme [W] à l'audience en appel que le départ annoncé pour le 13 décembre 2022 par la préfecture des Alpes Martimes lors de l'audience tenue le 30 novembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention de Nîmes n'a pas eu lieu, et cet élément nouveau justifie l'examen en audience de la demande de mise en liberté formée par l'appelante.
Sur le fond, Mme [W] fonde sa demande de mise en liberté sur une simple hypothèse, celle que l'annulation du vol est due à l'incompétence de l'Italie pour examiner sa demande d'asile, ce qui priverait sa rétention administrative de base légale jusqu'à l'établissement d'une autre décision d'éloignement.
De fait, en application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas d'espèce, le préfet, qui n'informe pas la juridiction des raisons de l'annulation du départ prévu le 13 décembre 2022, ne justifie pas de l'accomplissement de toutes les diligences propres à permettre l'éloignement de Mme [W] dans les meilleurs délais comme il y est tenu.
Dans ces conditions, à défaut de ces éléments sur les diligences accomplies et, partant, sur les perspectives d'éloignement, le maintien en rétention ne se justifie pas et il doit être fait droit à la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 décembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de Mme [P] [W],
Rappelons à Mme [P] [W] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes Maritimes , à Mme [P] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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