Texte intégral
1 Grosse délivrée
+
1 Copie délivrée
aux avocats
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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MINUTE N°: 25/00498
DU : 12 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01594 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDS7
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10],
domiciliée chez Sa soeur, [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/326 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Sarah CASTELAIN de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Mars 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 13 Mai 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Août 2025
Copie à Me Kathy LAVOGEZ, Maître Sarah CASTELAIN de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [J] [K] [L]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 9] (62)
et
M. [X] [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 13] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [J] [L] la somme de 4320 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que M. [X] [Z] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 120 €, et ce pendant 3 ans ;
Indexe le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
Dit qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
Constate l' impécuniosité de l'épouse et la dispense de contribution à l'entretien et l'éducation ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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