Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 27 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/00152 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQ22
AFFAIRE : Mme [M] [K] ( Me Charlotte BALDASSARI)
C/ S.A.R.L. LA CASA TROPICAL (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 26 Juin 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Lisa LE STANC de la SCP LE STANC - CARBONNIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA CASA TROPICAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° [Numéro identifiant 2], représentée par Messieurs [N] [C] et [L] [F], en leur qualité de cogérants, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Alexandre BORIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 décembre 2021, [M] [K] a fait assigner la SARL LA CASA TROPICAL devant le Tribunal judiciaire de Marseille, en contrefaçon de droits d’auteur.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, la juge de la mise en état a invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation.
Par la suite, les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient entrer en voie de médiation.
Une ordonnance de médiation a été rendue le 5 juillet 2022.
Un protocole transactionnel a été signé les 27 novembre 2023 et 1er octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, [M] [K] demande au Tribunal de:
- constater l’acceptation du désistement de la présente instance par [M] [K] ;
- homologuer le protocole signé le 27 novembre 2023 et le 11 octobre 2023 par les parties ;
En conséquence,
- constater l’extinction de l’instance et de l’action l’opposant à la société LA CASA TROPICAL;
- juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer dans le cadre du présent litige.
Elle demande que le protocole ne soit pas annexé à la décision, en raison de la clause de confidentialité qu’il contient.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la SARL LA CASA TROPICAL demande Tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de [M] [K] dans l'affaire référencée sous le numéro RG n° 22/00152 ;
- homologuer le protocole signé le 1er octobre 2023 et le 27 novembre 2023 par les parties ;
- constater en conséquence, l’extinction de l'instance référencée sous le numéro RG n°22/00152, ainsi que le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Marseille ;
- dire n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;
- dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”.
Il convient donc d’homologuer le protocole d’accord signé par les parties les 27 novembre 2023 et 1er octobre 2023 et de constater l’extinction de l’instance.
A la demande des parties, le protocole ne sera pas annexé au présent jugement.
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles ainsi que la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé par [M] [K] et la SARL LA CASA TROPICAL les 27 novembre 2023 et 1er octobre 2023.
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chacune conservera ses propres frais irrépétibles ainsi que la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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