Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDMR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 77
du 30 Janvier 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [K]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [P] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 30 avril 2023, notifié le même jour à 18h55, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [K],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 décembre 2023 de Monsieur X se disant [H] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 30 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 26 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 à 10h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [H] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h26,
Vu l'appel téléphonique du 29 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 30 Janvier 2024 à 10 H 00,
Vu les courriels adressés le 29 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Janvier 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h30
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [P] [L], interprète, Monsieur X se disant [H] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [H] [K] néle 17/12/2004 à [Localité 1] en Algérie ; j'habite à [Localité 4] je vis avec ma compagne je n'ai pas l'adresse en tête ; je n'ai pas de passeport. Le 3 janvier je ne me suis pas présenté au Consulat j'ai eu juste une convocation. J'ai été prévenu mais on ne m'a pas amené au consulat. On m'a dit que le véhicule était complet. Personne du consulat n'est venu m voir au CRA ; '
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de diligence de l'administration , La préfecture ne justifie pas que monsieur a été amené au consulat ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Mme [P] [L], interprète, Monsieur X se disant [H] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite sortir et retourner chez ma femme '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Janvier 2024, à 10h26, Monsieur X se disant [H] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Janvier 2024 notifiée à XXXX, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de diligence :
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le jour de son audition prévue le 3 janvier 2024 avec les autorités consulaires de son pays d'origine, il n'a pas été conduit au consulat, n'a pas quitté le centre et n'a jamais rencontré son consulat depuis son placement en rétention. Il précise à l'audience de ce jour que le véhicule de transport au consulat était comple de sorte qu'il n'a pas été extrait aux fins d'audition.En outre, il fait valoir qu'aucune relance n'a été effectuée depuis le 3 janvier 2024.
Si l'administration préfectorale justifie la saisine le 2 janvier 2024 du consulat d'ALGERIE aux fins d'obtenir une identification après audition le 3 janvier 2024, l'envoi devant être effectué par les agents du CRA des empreintes et photographies de l'intéressé, elle ne rapporte aucune preuve que cette audition par les autorités consulaires ait eu lieu soit dans les locaux du consulat, soit au sein du CRA. Elle ne produit à l'audience aucune pièce justificative, alors que le moyen d'appel porte sur l'absence de cette audition alléguée par l'intéressé.
Dès lors, l'administration préfectorale ne justifie pas des diligences suffisantes pour établir l'information des autorités consulaires et engager les mesures d'éloignement.
Il convient d'infirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [K],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Janvier 2024 à 10h57
Le greffier, Le magistrat délégué,
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