Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[4] - [6]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00865 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILOI
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3] DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la S.C.P DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocats au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
[4] - [6] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [S] [R] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er août 2020, M. [T] a été admis en soins psychaitriques sans consentement à l'établissement public de santé mentale [4] (l'[6]) à [Localité 5] de l'Oise, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, prise sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, après que l'intéressé ait été examiné par un medecin lors d'une garde à vue motivée par des faits d'outrage et d'invitation à commettre des actes de violence à l'encontre du Président de la République.
Cette mesure a été maintenue par arrêté du 5 août 2020.
Par ordonnance du 12 août 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais a rejeté la demande de mainlevée de la mesure.
Cette décision a été infirmée par ordonnance du délégataire de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens du 25 août 2020, qui a ordonné la mainlevée de la mesure.
M. [T] a ensuite engagé, par acte du 25 février 2021, une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Beauvais à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat et l'[6].
Par conclusions d'incident, l'[6] a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées contre lui.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de M. [T] contre l'agent judiciaire de l'Etat,
- déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de celle contre l'[6] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- rejeté la demande de l'[6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [T] a formé un appel limité à la disposition de l'ordonnance ayant déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de sa demande d'indemnisation contre l'[6]. Après y avoir été autorisé, il a assigné l'[6], par acte du 14 mars 2022, en vue de sa comparution à l'audience du 4 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 mars 2022, M. [T] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- déclarer le tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige dans sa globalité, et notamment l'action en responsabilité dirigée contre l'[6],
- condamner l'[6] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Critiquant la régularité de la mesure administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement, il reproche plus particulièrement à l'[6] d'avoir fait établir un certificat par un medecin n'ayant pas vu le patient et d'avoir exécuté la décision admnistrative. Il rappelle que selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la réparation des dommages résultant pour l'intéressé des décisions administratives et en déduit que cette compétence doit être étendue à la responsabilité de toutes les personnes ayant concouru à la prise de la décision ainsi qu'à ses conséquences.
Par conclusions du 18 août 2022, l'[6] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il conclut que seul le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et les actes qui s'y rattachent. Il rappelle que l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne donne compétence au juge judiciaire que pour statuer sur les conséquences dommageables des décisions administratives et qu'en l'espèce, le certificat médical critiqué ne constitue pas une décision admnistrative.
MOTIVATION
1. Sur l'exception d'incompétence
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 3216-1 alinéas 1 et 3 du code de la santé publique ;
La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
M. [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement, pris en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Cette disposition relève du chapitre III auquel l'article L. 3216-1 se réfère pour attribuer au juge judiciaire le contentieux de la régularité des décisions administratives et de leur conséquences dommageables.
Ainsi, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les conséquences dommageables des arrêtés préfectoraux successifs.
En revanche, l'article L. 3216-1 ne lui donne pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'établissement public de santé, lequel n'a pas le pouvoir de prendre la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement mais simplement le devoir de l'exécuter et de transmettre à l'autorité administrative compétente certains certificats et avis médicaux à l'occasion de cette admission.
Il en résulte que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l'action en indemnisation contre l'[6].
En réalité, M. [T] reproche à l'[6] les conditions de mise en oeuvre de l'arrêté préfectoral.
Selon un critère organique, le juge administratif est seul compétent pour connaître de l'action tendant à la réparation du dommage causé par un établissement public de santé, qualifié de personne morale de droit public par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique.
C'est donc à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait. L'ordonnance sera confirmée.
2. Sur les frais du procès
Les dépens de l'incident de première instance et d'appel doivent être supportés par M. [T]. L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a réservé les dépens mais confirmée, à défaut de demande contraire, en ce qu'elle a rejeté la demande de l'[6] au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande enfin d'allouer à l'[6], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation de [V] [T] contre l'EPSM [4] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
L'infirme en ce qu'elle a réservé les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne [V] [T] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [V] [T] à payer à l'EPSM [4] la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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