Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité B
N° RG 22/39384
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSW
N° PARQUET : 23/15
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 19 juillet 2022
N° 2022/019911
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4] - ALGERIE
représenté par Me Estelle IVANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1793
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019911 du 19 juillet 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 7 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/39384
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [J] [I] délivrée le 17 novembre 2022 au procureur de la République constituant ses dernières conclusions ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2023 ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024 pour plaidoiries.
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [I], se disant né le 3 décembre 1978 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [V] [I], né le 25 avril 1931 à [Localité 6] (Algérie) est français pour être le fils de [M] [I], né le 5 mars 1900 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou le 2 février 1938, de statut civil de droit commun, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie .
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 avril 2009 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif qu'il revendiquait la nationalité française pour être descendant, dans la branche paternelle, de [I] [M] né le 5 mars1900 à [Localité 6] (Algérie), admis à la qualité de Citoyen français par jugement du Tribunal de Tizi-Ouzou en date du 02 février 1938 ; que le statut civil de droit commun soumettait son bénéficiaire et ses descendants aux règles de droit commun relatives à l’état civil ; qu'il ne produit aucun acte d’état civil qui ait été dressé avant l’indépendance de l’Algérie sur les registres européens et il ne justifiait d’ailleurs d’aucun élément de possession d’état de français de son père et de lui-même (pièce n°11).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête. Relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [J] [I], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci, de statut civil de droit local, a conservé la nationalité française par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Sur l'état civil de M. [J] [I]
En l'espèce, M. [J] [I] produit une copie originale, délivrée le 21 août 2022 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], de son acte de naissance n°[Numéro identifiant 1], mentionnant qu'il est né le 3 décembre 1979 à [Localité 3] (Algérie), de [V] fils de [M], âgé de 48 ans, commerçant, né à [Localité 6] le 25 avril 1931 et de [G] [U], fille de [Y], âgée de 33 ans, profession sans, née le 11 juin 1946 à [Localité 3], domiciliés à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 4 décembre 1979, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sur la déclaration du Directeur de l'hôpital (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte de naissance du demandeur au motif que la qualité du déclarant n'est pas mentionnée sur cet acte.
Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.
S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de la même ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.
L'article 62 de la même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
Il est d'abord relevé qu'aucune disposition de la loi algérienne n'impose que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l'acte de naissance.
Par ailleurs, s'agissant de l'argument du ministère public tiré de ce que le déclarant n'avait pas la qualité requise par les dispositions de l'article 62 précité de l'ordonnance du 19 octobre 1970, il ne peut qu’être relevé qu'il n'appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.
L'acte de naissance de M. [J] [I], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l'ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.
Sur le lien de filiation de M. [J] [I] à l'égard de [V] [I]
En l'espèce, pour justifier le lien de filiation à l'égard de son père dont il revendique tenir la nationalité française, M. [J] [I] produit une copie originale, délivrée le 30 août 2022, de l'acte de naissance n°737, mentionnant que [V] [I] est né le 25 avril 1931 à [Localité 6], (Algérie), fils de [M] [R], âgé de néant profession néant, né le néant, à néant, et de [C] [F] âgée de néant, profession néant, née le néant, à néant, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé le 26 avril 1931, par l'officier d'état civil de la commune de Dra-El-Mizan, sur la déclaration de [C] [D] (pièce n°4 du demandeur).
Le tribunal relève qu’est applicable à la date de la naissance de [V] [I], l’article 34 du code civil français dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1924, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Aux termes de cet article 34, les actes de l'état civil ennoncent l'année, le jour er l'heure où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier d'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée.
En l’espèce, les mentions prévues par l’article 34 du code civil sont absentes de la copie de l’acte de naissance de [V] [I] produite en pièce n°4, notamment les dates de naissance des père et mère ou leur âges respectifs. Or, ces mentions de l'acte de naissance sont substantielles car elles permettent d'identifier avec certitude les personnes concernées.
Partant, cette copie de l'acte de naissance du père revendiqué du demandeur ne peut être retenue comme probante au sens de l’article 47 du code civil, ne répondant pas aux exigences légales fixées par le code civil.
Le demandeur ne justifie donc ni d'un état civil fiable, ni d'un lien de filiation certain à l'égard de [V] [I], son père dont il revendique tenir la nationalité française et ne peut donc revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [J] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [I] qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [I] de ses demandes ;
Juge que M. [J] [I], se disant né le 3 décembre 1979 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris, le 7 mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. AllainA. Florescu-Patoz