Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame [S] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 20/00660 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UX6K
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [U] [L]
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[U] [L]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 5 mars 2020, madame [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 9 décembre 2019 par l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de l’ex-organisme RAM et signifiée le 24 février 2020 pour le recouvrement d’une somme de 235 euros, correspondant au montant des cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’échéance de décembre 2017, outre les majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM demande au tribunal de valider la contrainte délivrée le 9 décembre 2019 pour son entier montant, de condamner madame [U] [L] à lui payer la somme de 235€, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement et de condamner madame [U] [L] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte.
Oralement, elle ajoute une demande de condamnation de madame [U] [L] au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024, au cours de laquelle madame [U] [L], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2023, n’était pas présente, ni représentée.
Par courrier du 3 novembre 2023, réceptionné le 6 novembre 2023, elle a toutefois fait parvenir au tribunal la copie d’un chèque daté du 3 novembre 2023 d’un montant de 235 euros libellé à l’ordre de l’URSSAF Pays de la Loire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Madame [U] [L] n’a pas soutenu son recours devant le tribunal et ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Pays de la Loire serait infondée.
L’URSSAF Pays de la Loire précise que les cotisations d’assurance maladie dues par madame [U] [L] pour l’année 2017 ont été calculées sur la base d’un revenu déclaré de 36.805 euros et d’un taux de 6,5%, soit un montant total de 2.392 euros.
Elle précise que madame [U] [L] réglait ses cotisations d’assurance maladie par prélèvement bancaire et qu’un rejet est intervenu pour l’échéance du 5 décembre 2017, d’un montant de 202 euros.
Elle indique que dans ce contexte, un courrier a été adressé à la cotisante le 19 décembre 2017 par la RAM, l’invitant à régulariser l’incident par chèque bancaire libellé à l’ordre de la RAM (pièce 5 de l’URSSAF).
Madame [U] [L] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir le caractère erroné de la somme réclamée par l’URSSAF Pays de la Loire, pas plus qu’elle ne justifie avoir procédé au règlement de l’échéance litigieuse.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 9 décembre 2019 de condamner madame [U] [L] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 235 euros en deniers ou quittance, dans la mesure où la cotisante justifie de l’envoi d’un règlement de la somme réclamée par chèque adressé à l’URSSAF Pays de la Loire en date du 3 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 9 décembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 40,09€, seront donc laissés à la charge de madame [U] [L].
L’URSSAF Pays de la Loire sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 9 décembre 2019 et signifiée le 24 février 2020 pour un montant à 235 euros dû au titre de l’échéance de cotisations d’assurance maladie de décembre 2017, outre les majorations de retard afférentes.
Condamne en conséquence madame [U] [L] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire, venant aux droits de la RAM, la somme de 235 euros, en deniers ou quittance ;
Condamne madame [U] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte délivrée le 9 décembre 2019 et signifiée le 24 février 2020, d’un montant de 40,09 euros ;
Déboute l'URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la RAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,Condamne madame [U] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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