Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05787 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01367
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE
S.A. SOPRO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [U] a été engagé par la société Sopro selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016.
Ses fonctions initiales étaient celles de responsable commercial France.
A compter du 1er avril 2017, M. [U] a été nommé au poste de coordinateur des ventes France des produits Comeg, statut cadre, coefficient 114, position 2.
A la même date, il a été nommé Directeur commercial Médical France et membre du comité exécutif Comeg.
Il encadrait une équipe de responsables commerciaux.
La société Sopro emploie 91 salariés et exerce une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Elle appartient au groupe Acteon.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des cadres.
Par courrier du 23 août 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, l'entretien étant fixé au 4 septembre suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 septembre 2018, la société Sopro a confirmé les motifs conduisant à envisager un licenciement économique, en invoquant une suppression du poste occupé à la suite d'une réorganisation entraînant la cessation définitive des activités de Sopro-Comeg à Tüttlingen avec fermeture de l'usine en raison de son « absence de rentabilité » et des « résultats déficitaires » de l'activité endoscopes, des « résultats de la BU Medical en perte ces deux dernières années », d'« un niveau de trésorerie extrêmement bas » et de « pertes cumulées très élevées ».
Le 6 septembre 2018, M. [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
La rupture du contrat de travail est intervenue au 26 septembre 2018.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 septembre 2018.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- fixé la rémunération brute mensuelle de M. [U] à 7 114.25 €
- déclaré nulle la clause de forfait-jour,
- condamné la société Sopro au paiement de 7114.25 € pour absence d'évaluation professionnelle.
- condamné la société Sopro au paiement de 1 300 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- débouté M. [U] de ses autres demandes.
- débouté la société Sopro de sa demande reconventionnelle d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'astreinte aux intérêts légaux des sommes à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 8 septembre 2020, M. [U] a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] demande à la cour de :
Juger M. [U] recevable en son appel et en toutes ses demandes,
Infirmer le jugement dont appel et juger le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Sopro à payer à M. [U] :
- la somme de 24.899,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L.1235-3,
- la somme de 21.342,75 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents pour 2.134,28 €.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugée nulle la convention de forfait jours,
L'infirmer sur les conséquences de cette nullité.
Condamner la société Sopro à payer à M. [U] :
- à titre principal, 77.538,22 € au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents pour 7.753,82 €,
- à titre subsidiaire, 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le dépassement du temps de travail légal,
- 42.685,50 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulée.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Sopro avait manqué à son obligation d'évaluation professionnelle, la condamnant à payer au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, la somme de 7.114,25 €.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Sopro à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.300 €.
- Condamner en cause d'appel la SAS Sopro à payer la somme de 4.500,00 € à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Dire et juger que les sommes que la SAS Sopro sera condamnée à payer porteront intérêt au taux légal.
- Ordonner l'anatocisme.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sopro demande à la cour de:
- Déclarer M. [U] mal fondé en son appel,
- Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de préavis et congés payés y afférents, heures supplémentaires, et indemnité pour travail dissimulé,
A titre subsidiaire, sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 mois de salaires bruts en application de l'article L 1235-3 du code du travail
- Déclarer la société Sopro recevable et fondée en son appel incident,
- Infirmer en conséquence partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société Sopro à verser à Monsieur [U] la somme de 7.114,25 € pour absence d'évaluation professionnelle,
- déclaré « nulle » la clause de forfait-jours
Statuant nouveau,
- Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'évaluation professionnelle, ainsi que de l'intégralité de ses demandes,
- Dire que la convention de forfait-jours n'est pas nulle,
- Déclarer M. [U] irrecevable et mal fondé en sa demande subsidiaire nouvelle de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le dépassement du temps de travail légal à hauteur de la somme de 10.000 €, et le débouter de ce chef de demande,
- Recevoir la société Sopro en sa demande reconventionnelle et y faisant droit,
- Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sopro ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le motif économique du licenciement :
Selon l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise.
La société Sopro établit que les activités du groupe Acteon étaient réparties en quatre divisions faisant l'objet d'une comptabilité analytique séparée par « Business Unit » :
- la division Equipement : relative à la production et la distribution de gammes d'ultrasons, micromoteurs, lampes à polymériser, fabriqués par Satelec,
- la division Pharma : relative à la mise sur le marché de produits consommables d'hygiène, anesthésiques, thérapeutiques et pharmaceutiques produits par PDPR,
- la division Imaging : relative aux caméras intra-orale, systèmes digitaux, radiologie et imagerie dentaire et médicale, gamme fabriquée par Sopro,
- la division Médical : relative à la production et la distribution de systèmes d'imagerie et dispositifs médicaux à destination des chirurgiens de différentes spécialités, cliniques et hôpitaux, gamme produite par Sopro et jusqu'à la fin du 2ème semestre 2018 par la filiale Sopro Comeg GmbH basée en Allemagne.
L'employeur fait valoir, d'une part, que la division Medical était consacrée à la commercialisation de dispositifs médicaux à destination des chirurgiens en cabinets ou établissements hospitaliers de différentes spécialités, relevait d'un marché spécifique distinct de celui du dentaire, d'autre part, qu'elle était dotée d'un circuit de distribution propre, notamment au travers d'appels d'offres, (plus particulièrement pour ce qui relevait des endoscopes fabriqués par l'usine de Tüttlingen), et d'une équipe commerciale dédiée assurant la prospection auprès des hôpitaux et cliniques, ce circuit ayant été recentré, suite à sa réorganisation, sur l'OEM (Original Equipment Manufacture) et la vente aux gros distributeurs et via une centrale d'achat, enfin, que les résultats des ventes rattachées à la BU Medical font l'objet d'une comptabilité propre.
La société précise avoir décidé de se recentrer sur la fabrication des produits d'imagerie médicale pour l'OEM et la vente aux gros distributeurs ou via une centrale d'achat en procédant à la réduction du circuit de distribution opérée sur le secteur d'activité médical au travers de la cessation de toute activité de démarchage commercial notamment auprès des cliniques et hôpitaux.
Outre qu'elle ne démontre pas la spécificité du circuit de distribution des produits d'endoscopie et plus largement de la division 'Medical', la société Sopro ne démontre pas que les produits d'endoscopie médicale fabriqués en Allemagne, n'étaient pas de même nature que les dispositifs fabriqués par Sopro à La Ciotat (tels que l'imagerie médicale/caméra, vidéo, tête et boîtier, sources de lumière, aide au diagnostic, caméras intra-orale, systèmes digitaux, radiologie et imagerie dentaire et médicale) répertoriés par la société dans les divisions Medical et Imaging.
Même à considérer que les produits fabriqués au sein de chacune de ces deux Business Unit ont leur propre spécificité, il s'agit de produits et de matériels à usage médical, pouvant être complémentaires et ayant en ce sens une même nature et leur commercialisation était réalisée par un même réseau à destination d'une même clientèle de professionnels médicaux. La clientèle des chirurgiens spécialistes appartient à celle des professionnels médicaux auxquels s'adressait la société Sopro qui fabriquait des systèmes d'imagerie à destination tant de la division Médical que de la division Imaging.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les 'Business Units' Medical et Imaging relevaient d'un même secteur d'activité celui de l'équipement médical.
En se référant uniquement aux résultats de la 'Business Unit Medical' pour justifier de la nécessité d'une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la société Sopro Action Group n'a pas satisfait aux exigences légales de caractérisation du motif économique au niveau du secteur d'activité du groupe.
Le licenciement de M. [U] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En l'absence de motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Le délai de préavis applicable à M. [U] en qualité de cadre tel que fixé par l'article 7 de la convention collective de métiers de la métallurgie est de trois mois.
M. [U] n'ayant perçu aucune somme à ce titre, la société Sopro est condamnée à lui payer la somme de 21 342,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 234,27 euros de congés payés. Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté d'un an entre un et deux mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de M. [U] de 1 an et 10 mois, de son âge de 45 ans lors du licenciement, de son salaire mensuel brut moyen de 7 114,25 euros, de sa qualification professionnelle et du délai de neuf mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi de commercial lui procurant un salaire moindre que celui qu'il percevait chez Sopro, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 14 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité de la convention de forfait jours :
Il n'est pas contesté que le forfait jours soit prévu par un accord collectif d'aménagement du temps de travail signé le 12 décembre 2006 permettait, en application de son article 5.1 relatif aux cadres autonomes, la conclusion de conventions de forfait en jours sur l'année.
L'article 4 du contrat de travail signé par M. [U] prévoit une convention de forfait de 218 jours de travail par an, ce dernier ayant, en sa qualité de Directeur Commercial Médical, la qualité de cadre autonome.
Le salarié fait grief à son employeur de n'avoir mis en place aucun contrôle de l'organisation du temps de travail et aucun entretien individuel d'évaluation.
L'employeur auquel il incombe de démontrer qu'il a mis en oeuvre des mesures de contrôle de la compatibilité de la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et le respect des durées maximales de travail pour assurer le respect de la santé et de sécurité au travail, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a appliqué les mesures de contrôles prévues par l'accord d'aménagement du temps de travail.
S'il fait valoir que tous les cadres autonomes de l'entreprise éligibles aux forfait-jours sont soumis au même régime imposant de remplir des relevés d'activités, en ce compris les directeurs, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 5-1 des dispositions de l'accord d'aménagement du temps de travail applicable, il ne justifie pas de la mise en oeuvre de ces mesures à l'égard de M. [U], aucun relevé d'activité ni compte-rendu d'entretien n'étant versé aux débats.
La convention individuelle de forfait-jours n'ayant pas été respectée, elle est privée d'effet.
M. [U] est dès lors en droit de demander le paiement des heures supplémentaires le cas échéant réalisées.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [U] évalue ses heures supplémentaires à 15 heures par semaine au cours des années 2016, 2017 et 2018. Il n'établit toutefois aucun décompte et ne précise pas ses horaires se limitant à indiquer qu'il travaillait le soir et certains week-ends et était sollicité au cours de ses vacances.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de justifier de la réalité des horaires accomplis.
La demande de paiement d'heures supplémentaires est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le dépassement du temps de travail légal
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Comme l'invoque l'intimé, cette demande nouvelle en appel est irrecevable en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de nullité de la convention de forfait-jours et n'en est pas plus l'accessoire. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
M. [U] ne démontre pas que son employeur lui ait imposé de travailler 230 jours au lieu des 218 jours prévus à la convention, les bulletins mentionnant le nombre de jours de congés au titre de la réduction du temps de travail pris par le salarié en 2017 à hauteur de 27 jours d'absence comprenant les congés payés, les RTT et jours de maladie et à hauteur de 55 jours, sur la période de 186 jours travaillés du 01/01/208 au 26/09/2018, date de fin de contrat.
La preuve d'une dissimulation intentionnelle de jours travaillés n'est pas rapportée. En conséquence, la demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel :
M. [U] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu par l'accord collectif national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu entre l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, la Fédération des Cadres, de la Maîtrise et des Techniciens de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie C.F.D.T., la Fédération Nationale C.F.T.C. des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires et la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT. Il soutient que cette absence d'évaluation a diminué sa confiance en lui, après un licenciement brutal, et a réduit son employabilité.
L'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie conclu entre l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, la Fédération des Cadres, de la Maîtrise et des Techniciens de la Métallurgie CFE-CGC, la Fédération Confédérée FO de la Métallurgie, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie C.F.D.T., la Fédération Nationale C.F.T.C. des Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires et la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT prévoit en son article 5 que ' : "Tout salarié ayant au moins deux années d'ancienneté dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les deux ans, d'un entretien professionnel, ou, à compter de son 45ème anniversaire et sous réserve d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, de l'entretien professionnel de deuxième partie de carrière visé à l'article 8 de l'accord national du 4 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés dans la métallurgie. Cet entretien professionnel de deuxième partie de carrière est renouvelable tous les 5 ans à l'initiative du salarié ou de l'employeur.
Ces entretiens ont un objet distinct de celui des entretiens réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité professionnelle. Ils peuvent néanmoins se dérouler à l'occasion d'une même rencontre.
Les entretiens professionnels sont l'occasion de faire le point sur les compétences, les besoins en formation, la situation et l'évolution professionnelle du salarié.
Ils ont notamment pour objectif d'aborder l'évolution de l'activité professionnelle du salarié, afin de l'aider à mieux définir son projet professionnel et, le cas échéant, d'envisager une mobilité.'
M. [U] avait moins de deux années d'ancienneté au sein de la société Sopro et a atteint l'âge de 45 ans le 5 juillet 2018 soit un mois seulement avant l'engagement de la
procédure de licenciement de sorte que le manquement reproché à la société Sopro n'est pas caractérisé.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Sopro à verser une indemnité de 7 114,25 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société Sopro aux dépens et au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sopro est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le salaire mensuel à 7 114,25 euros, a rejeté la demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et a condamné la société Sopro aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour dépassement du temps de travail légal,
JUGE le licenciement de M. [B] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sopro à payer à M. [B] [U] les sommes de :
- 21 342,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 234,27 euros de congés payés
- 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel,
CONDAMNE la société Sopro à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sopro aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT