Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Jean-Noel et Mme A... Martine, née X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Sauveur Y..., demeurant ... (Pyrénées-orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir, sur la demande de M. Y..., radié de la liste électorale de la commune de Llo, M. A... Jean-Noel et Mme X..., épouse A...
Z..., alors que ceux- ci, bien que ne contestant pas la radiation, ne pourraient plus être inscrits sur la liste électorale d'une autre commune et seraient ainsi privés de leurs droits civiques ;
Mais attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique contre le jugement, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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