Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09787 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKP
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09787 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKP
Suivant bail du 21/12/2018, Monsieur [J] [L] a donné à bail à Monsieur [I] [K], un appartement situé [Adresse 1], le loyer mensuel initial étant de 600 euros outre 50 euros de provision pour charges, payable mensuellement et d'avance.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers dès le milieu de l'année 2020, le bailleur, après deux courriers de rappel, lui a fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 21 novembre 2022, puis un second 20 septembre 2023 pour obtenir paiement de la somme de 7500 euros.
Cette somme n'ayant pas été réglée, par assignation délivrée le 23 novembre 2023, Monsieur [J] [L] a attrait Monsieur [I] [K], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-de constater à la date du 20 novembre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation;
-d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, du logement avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision, et statuer sur le sort des meubles ;
-de condamner Monsieur [I] [K], au paiement des sommes suivantes :
-8800 euros au titre de l'arriéré de loyers et accessoires exigibles au 20 novembre 2023, majorés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant, outre la provision sur charges (soit actuellement 650 euros) jusqu'à la libération effective des lieux, ladite indemnité étant révisée annuellement en référence à l'indice des loyers aux conditions particulières du contrat de bail et sous réserve de la régularisation des charges locatives ;
- 1200 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût des deux commandements de payer s'élevant au total à 326,32 euros, les frais du jugement à intervenir, ainsi que tous les frais qui seront supportés par le bailleur dans le cadre de la procédure d'expulsion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024.
Lors de l'audience, Monsieur [J] [L], comparaissant en personne, a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [I] [K], cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 24/11/2023).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 21/09/2023, soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation et l'expulsion :
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que " deux mois " (modification du délai à six semaines par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate), après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été signifié à Monsieur [I] [K], le 20 septembre 2023 pour le montant alors resté dû des loyers et charges impayés à hauteur de 7500 euros.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 novembre 2023, soit 6 semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif :
Monsieur [I] [K] est redevable des loyers impayés et de charges en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [L] produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [K] reste lui devoir au titre de l'arriéré locatif, (loyers charges et indemnités d'occupation) la somme de 8800 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [J] [L], la somme de 8800 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023, au titre de l'arriéré locatif , (loyers charges et indemnités d'occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, qui le demande, et en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'absence du locataire, il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient de prévoir dans le dispositif les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire, notamment en terme d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte de ce chef, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l'exécution provisoire de la présente décision étant suffisants pour en garantir la mise en œuvre.
L'indemnité d'occupation sera égale au montant du loyer courant, outre la provision sur charges (soit actuellement 650 euros) jusqu'à la libération effective des lieux, ladite indemnité étant révisée annuellement en référence à l'indice des loyers aux conditions particulières du contrat de bail et sous réserve de la régularisation des charges locatives.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du seul commandement de payer du 20 septembre 2023 à l'exclusion de celui du 21 novembre 2022 non nécessaire à la présente procédure. Il sera rappelé que les éventuels dépens au titre de l'exécution de la présente décision relèvent du juge de l'exécution et il sera renvoyé pour la détermination du surplus des dépens à l'article 695 du Code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [J] [L];
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 21/12/2018 entre Monsieur [J] [L] et Monsieur [I] [K], concernant l'appartement situé [Adresse 1], sont réunies au 2 novembre 2023,
CONSTATE que Monsieur [I] [K] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 8800 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2023, au titre de l'arriéré locatif , (loyers charges et indemnités d'occupation), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [I] [K] du logement situé [Adresse 1], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE, à compter du 2 novembre 2023, l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [I] [K] égale au montant du loyer courant, outre la provision sur charges (soit actuellement 650 euros) jusqu'à la libération effective des lieux, ladite indemnité étant révisée annuellement en référence à l'indice des loyers aux conditions particulières du contrat de bail et sous réserve de la régularisation des charges locatives, et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur [J] [L] ladite indemnité mensuelle et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du seul commandement de payer du20 septembre 2023 à l'exclusion de celui du 21 novembre 2022 non nécessaire à la présente procédure, et RENVOIE pour la détermination du surplus des dépens à l'article 695 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment