Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ 104 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Tribunal de proximité de SAINT-DENIS - RG n° 1120001288
APPELANTE
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (93)
représentée par Me Clémence CHASSANG de l'AARPI AORIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1910
INTIMÉE
La compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme régie par le Code des assurances au capital de 193.107.400 euros entièrement, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés es qualité au dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 .06 3.7 97
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Mme [N] [H] est propriétaire d'un véhicule de marque Peugeot modèle 207, acquis le 20 mai 2018 auprès de M. [I] [Z].
Elle a souscrit, le 22 mai 2018, un contrat d'assurance automobile auprès de la société d'assurance AGPM à effet du même jour.
Le 21 juin 2019, elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 5] (93) notamment pour le vol de la calandre et de l'autoradio de son véhicule survenu le 20 juin 2019. La compagnie AGPM a réglé ce sinistre le 2 septembre 2019, en versant à Mme [H] la somme de 71,24 euros, franchise déduite.
Ce contrat d'assurance a été par la suite résilié par Mme [H], ce que AGPM a confirmé par courrier du 12 août 2019. La résiliation a pris effet le 7 septembre 2019.
Mme [H] a, par contrat à effet du 7 septembre 2019, fait assurer son véhicule auprès de la SA GAN ASSURANCES, ci-après dénommé le GAN.
Le 11 octobre 2019, Mme [H] a déposé plainte au commissariat de [Localité 5] (93) pour le vol de son véhicule survenu selon elle entre le 8 octobre 2019 à 23 heures et le 11 octobre 2019 à 8 heures 30.
Le 17 octobre 2019, Mme [H] a déclaré ce sinistre au GAN qui a diligenté une expertise concluant à une valeur de remplacement à dire d'expert de 4 250 euros. Le véhicule a ensuite été cédé au GAN le 6 novembre 2019.
Le véhicule a finalement été retrouvé et l'assureur a mandaté le cabinet CEAV D.TISSIER qui a conclu à une valeur de remplacement à dire d'expert de 3 800 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2020, le GAN a notifié à Mme [H] la déchéance de son droit à garantie en raison de fausses déclarations relatives au sinistre.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, Mme [H] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal de proximité de Saint-Denis.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a :
- rejeté les demandes formées par Mme [N] [H] à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES ;
- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [H] aux dépens ;
- rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2021, enregistrée au greffe le 9 août 2021, Mme [N] [H] a interjeté appel en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions d'appel n° 4 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [N] [H] demande à la cour, au visa des articles 1193 et 1194 du code civil, de :
- la recevoir en son appel ;
- l'y dire bien fondée ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la compagnie GAN de sa demande de nullité du contrat d'assurance ;
L'INFIRMANT pour le surplus,
- condamner la société GAN à lui payer :
* au titre de l'indemnité d'assurance en vue du remplacement du véhicule : 4 250 euros,
* au titre de l'indemnité d'assurance correspondant au contenu du véhicule : 900 euros,
* au titre du préjudice moral : 1 800 euros,
* au titre du préjudice matériel : 2 859,98 euros ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts de droit à compter du 9 juillet 2020, date de la mise en en demeure restée vaine adressée au GAN ;
- condamner la SA GAN ASSURANCES à supprimer le signalement effectué le 16 juin 2020 auprès de l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), au titre de sa déchéance totale de sa garantie à l'encontre de Mme [N] [H] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [N] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Mme [H] les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clémence CHASSANG.
Par conclusions d'intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles L. 113-8 et L. 121-15 du code des assurances, de :
- juger la compagnie GAN ASSURANCES recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
À titre principal,
- juger que Mme [H] a sciemment omis de déclarer à la compagnie GAN le sinistre du 21 juin 2019 à la souscription du contrat d'assurance ;
- juger que Mme [H] a de mauvaise foi souscrit le contrat d'assurance postérieurement à la soustraction du véhicule dont question ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme [H] ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [H] ;
Statuant à nouveau et par substitution de motif,
À titre subsidiaire,
- juger que les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies ;
- juger que Mme [H] n'a droit à aucune garantie au titre des dommages qu'elle a déclarés à son assureur ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions par substitution de motifs;
- débouter Mme [H] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions ;
À titre plus subsidiaire,
- juger que les tentatives d'explication de Mme [H] sur le remplacement de l'autoradio postérieurement au sinistre du 21 juin 2019 ne sont pas probantes ;
- juger l'attestation produite en pièce n° 43 non probante et de pure opportunité ;
- écarter des débats l'attestation produite en pièce n° 44, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ;
- juger que les dégâts présents sur le véhicule retrouvé sont ceux issus du précédent sinistre du 21 juin 2019;
- juger frauduleuse la déclaration de Mme [H] à la compagnie GAN ASSURANCES tenant à la présence d'un autoradio avec écran, GPS et radar de recul dans le véhicule volé, qu'elle savait fausse ;
- juger frauduleuse la déclaration de Mme [H] à la compagnie GAN ASSURANCES afférente au bon état du véhicule volé ;
En conséquence,
- prononcer la déchéance conventionnelle du droit à toute garantie ;
- CONFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions par substitution de motifs;
- débouter Mme [H] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions ;
À titre très subsidiaire,
- juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la soustraction de son véhicule ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions par substitution de motifs;
- débouter Mme [H] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire,
- retenir le montant de l'indemnité d'assurances à allouer à Mme [H] à la somme de 3 800 euros ;
- rejeter la demande de condamnation à la somme de 900 euros au titre du contenu du véhicule ;
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement critiqué en toutes ses dispositions par motifs adoptés ou par substitutions de motifs ;
- débouter Mme [H] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- rejeter la demande de suppression du signalement auprès de l'AGIRA ;
- rejeter la demande de condamnation de la compagnie GAN au titre des frais de gardiennage ;
- rejeter la demande de condamnation de la compagnie GAN au titre du préjudice moral ;
- rejeter la demande de condamnation de la compagnie GAN au titre des frais de déplacement et de la résistance abusive ;
- rejeter la demande de condamnation de la compagnie GANS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dans le cas d'une infirmation du jugement critiqué, ordonner la conservation par la compagnie GAN de la propriété du véhicule ;
- dans le cas d'une confirmation du jugement critiqué, ordonner la restitution à Mme [H] par la compagnie GAN de la propriété du véhicule et condamner Mme [H] au coût du transport et du gardiennage du véhicule ;
- condamner Mme [H] au versement d'une somme de 2 000 euros au profit de la compagnie GAN et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté le GAN de sa demande de nullité du contrat d'assurance, faisant essentiellement valoir que :
- le tribunal a omis de relever que d'une part Mme [H] avait informé le GAN de ce précédent vol, préalablement à la signature du contrat d'assurance ; dès lors, elle n'a commis aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle sur l'état du véhicule lors de la souscription du contrat d'assurance avec le GAN ; d'autre part, Mme [H] a procédé à la réparation du véhicule avant qu'il ne soit, de nouveau, volé ;
- Mme [H] n'a pas caché le sinistre survenu le 21 juin 2019 au GAN préalablement à la signature du contrat du 7 septembre 2016 ;
- la mention visée aux conditions particulières du contrat d'assurance est inopposable à Mme [H], le GAN ne démontrant pas avoir fait signer un questionnaire préalablement à la signature du contrat d'assurance ; outre que Mme [H] n'a eu aucun accident de la circulation dans les trente-six derniers mois précédant la signature du contrat avec le GAN, donc aucun « sinistre automobile », elle a déclaré au GAN avoir fait l'objet d'un vol le 21 juin 2019 en lui transmettant la fiche de renseignement établie par son précédent assureur dès le 6 septembre 2019, le tout préalablement à la signature du contrat ;
- la pièce adverse n° 1 est un extrait de document, tronqué, non probant, ni daté, ni signé, dont on ne connait même pas le rédacteur ;
- les photos communiquées ne démontrent pas « un état avancé de dégradation du
véhicule » ;
- le GAN met en doute le vol du véhicule PEUGEOT dès lors que celui-ci n'aurait pas fait l'objet d'une effraction ; or, le véhicule a fait l'objet d'une expertise à la requête même de l'assureur, par la société CEAV D. TISSIER qui en a dressé rapport le 28 janvier 2020 ; dès lors, le GAN ne peut, sans être de mauvaise foi, prétendre qu'aucune expertise du véhicule n'a eu lieu ; le rapport d'ALLIANCE EXPERTS est par ailleurs très clair quant aux circonstances du vol du véhicule et à son effraction ;
- le véhicule a été retrouvé par la police ; son état ne laisse aucun doute sur son vol, Mme [H] n'ayant aucun intérêt à le détériorer au point de le rendre économiquement et techniquement non réparable ;
- il appartiendra au GAN de régler les frais de gardiennage, conformément aux conditions générales du contrat d'assurance ;
- la volonté de nuire du GAN est confirmée par le fait qu'il est intervenu auprès de l'employeur de Mme [H] pour la faire licencier, ce qu'il a refusé ;
- la résistance abusive dont fait preuve le GAN à l'encontre de Mme [H] lui cause un préjudice financier chiffrable ;
- la société BP CONSEIL n'a jamais cru qu'elle avait fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d'assurance, comme lors de la déclaration de vol de son véhicule, mais encore que ce dernier l'a indemnisée de son départ forcée de l'entreprise ; l'argument développé par le GAN dans la présente instance est donc d'une violence inouïe pour Mme [H], qui se voit contrainte de justifier la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, signée sous la seule pression du GAN, ce dont elle avait eu jusqu'à présent la délicatesse de ne pas faire état, par égard pour son employeur dont elle s'est séparée dans les meilleurs termes.
L'intimé demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, répliquant en substance que :
- les relations contractuelles existant entre Mme [H] et son assureur sont régis par les conditions générales et particulières de la police ; les conditions générales produites par Mme [H] en sa pièce n° 6 ne sont donc pas celles applicables à la relation contractuelle ;
- Mme [H] a déclaré au cours de la souscription de son contrat d'assurance auprès de la SA GAN ASSURANCES, qu'elle n'avait subi aucun sinistre durant les trente-six derniers mois ; or, rien n'est plus faux, Madame [H] ayant reconnu elle-même avoir subi un sinistre en date du 21 juin 2019, à la suite duquel elle avait sollicité son assureur de l'époque ;
- ce sinistre vol, n'a pas été que symbolique en ce qu'il a entraîné nombres de dégradations non réparées par Mme [H] et pour lesquelles cette dernière souhaiterait aujourd'hui se voir indemniser par la SA GAN ASSURANCES dans le contexte du vol du véhicule ;
- non seulement Madame [H] ne peut pas raisonnablement soutenir que la déclaration de tout sinistre sur les trente-six derniers mois avant la souscription devait se comprendre comme visant essentiellement les accidents de la circulation mais les circonstances dans lesquelles le relevé d'informations AGPM a été prétendument transmis à la compagnie GAN ASSURANCES n'a pas permis à celle-ci d'en prendre connaissance ;
- la clause afférente à l'obligation de déclaration de tout sinistre survenu dans les trente-six mois précédents la souscription est donc valide et parfaitement opposable à Madame [H] ;
- Mme [H] a sciemment omis de déclarer à la compagnie GAN ASSURANCES le sinistre vol du 21 juin 2019 ; pourtant cette déclaration aurait permis à l'assureur de forger son opinion sur le risque encouru par un véhicule ayant déjà fait l'objet d'une effraction, dont les systèmes de fermeture pourraient avoir été endommagés ;
- en l'espèce, la cour constatera que Mme [H] prétend depuis toujours que son véhicule a fait l'objet d'un vol à la souris pour tenter de matérialiser le vol qu'aurait subi son véhicule ; en effet, il n'a été relevé aucun dommage sur le véhicule permettant de soutenir valablement la thèse soutenue par l'assurée ; en conséquence, les conditions contractuelles afférentes à l'exclusion de garantie concernant les dommages consécutifs au vol sont donc réunies et ne permettent pas à l'assurée de bénéficier d'une indemnité d'assurance ;
- Mme [H] sollicite la suppression du signalement à l'AGIRA de la déchéance de garantie appliquée et ce, sous astreinte de 300 euros par jour ; il convient pour Mme [H] de rapporter la démonstration de son inscription au fichier précité avant de présenter une demande indemnitaire ; tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce ;
- tel qu'il l'a été rappelé précédemment la garantie de l'assureur n'est pas acquise de sorte qu'aucune cession du véhicule n'est réputée être intervenue et Mme [H] en est restée propriétaire ; dans ces conditions aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la compagnie du chef de cette réclamation ;
- on ne comprend pas en l'espèce quel est le préjudice moral de Mme [H] ;
- comme l'a bien relevé Mme [H], la partie qui sollicite une condamnation au titre de la résistance abusive doit nécessairement prouver sa mauvaise foi dans le non-paiement. Or tel n'est pas le cas.
Sur ce,
1. Sur la demande en nullité du contrat d'assurance
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel à laquelle il revient de statuer à nouveau et notamment de réparer toute omission éventuelle de statuer.
Conformément à l'article 463 du code de procédure civile, constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision.
Il ressort du jugement que le GAN a formé en première instance une demande reconventionnelle de nullité du contrat d'assurance, demande que le tribunal a rejeté dans ses motifs sans l'indiquer dans son dispositif.
Il appert donc que le jugement comporte une omission de statuer.
En cause d'appel, le GAN demande à nouveau la nullité du contrat d'assurance, ce dont il résulte qu'il demande implicitement mais nécessairement la réparation de l'omission de statuer.
La cour est, en conséquence, régulièrement saisie de la demande en nullité formé par le GAN, ce que Mme [H] ne conteste d'ailleurs pas dès lors qu'elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la compagnie GAN de sa demande de nullité du contrat d'assurance.
Sur la nullité au titre de l'article L. 113-8 du code des assurances
Le 2° de l'article L. 113-2 du code des assurance prévoit que l'assuré doit « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».
L'article L. 113-8 du code des assurances énonce que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Il résulte de ces deux textes que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées.
En présence d'affirmation et en l'absence de question au sein de la déclaration de risque, l'assureur ne peut se prévaloir de déclarations par lui pré-imprimées qu'à la condition que celles-ci soient précises et individualisées, en sorte qu'elles correspondent nécessairement à des questions qu'il a posées au souscripteur.
Le GAN soutient que Mme [H] a commis de fausses déclarations intentionnelles en indiquant, lors de souscription du contrat d'assurance, qu'elle n'avait subi aucun sinistre les trente-six derniers mois précédents.
Mme [H] réplique que la clause est pré-imprimée et ne lui a pas permis de répondre à une question concernant sa sinistralité.
La déclaration pré-imprimée est rédigée ainsi, en page 1 des conditions particulières :
« Au cours des 36 derniers mois, vous avez déclaré que le conducteur principal n'a eu aucun sinistre automobile auprès d'un autre assureur ».
Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, cette déclaration est précise, en ce qu'elle se limite aux trente-six mois précédant la souscription du contrat, et individualisée, dès lors qu'elle vise le conducteur principal du véhicule et non tout conducteur au sens large.
En conséquence, cette déclaration correspond nécessairement à une question qu'a préalablement posé l'assureur à Mme [H], en sorte qu'il peut s'en prévaloir pour arguer de la nullité du contrat d'assurance au titre de l'article L. 113-8 du code des assurances. Le moyen de l'appelante, selon lequel cette « clause » lui est inopposable, est mal fondé, outre que la phrase litigieuse ne constitue pas une clause mais une déclaration de risque.
Il résulte des pièces versées au débat, principalement par l'appelante, que :
- Mme [H] était assuré auprès de la compagnie AGPM suivant contrat souscrit le 22 mai 2018 et résilié à effet du 7 septembre 2019 ;
- elle a déposé plainte, le 21 juin 2019, au commissariat de [Localité 5] pour notamment le vol de la calandre et de l'autoradio de son véhicule survenu le 20 juin 2019 ;
- la compagnie AGPM a réglé ce sinistre le 2 septembre 2019, en versant à Mme [H] la somme de 71,24 euros, franchise déduite.
L'appelante soutient que, conformément à la déclaration pré-imprimée, elle n'a pas eu d'accident mais a seulement subi un acte de vandalisme, qu'elle aurait d'ailleurs indiqué au GAN en lui fournissant le relevé d'informations établi par la compagnie AGPM le 12 août 2019. Pour le justifier, elle produit au débat une capture d'écran de la gestion électronique des documents (GED) afférents à son contrat d'assurance conclu avec le GAN.
Toutefois, la déclaration pré-imprimée dans le contrat d'assurance liant Mme [H] et le GAN indique que le conducteur principal n'a subi aucun « sinistre », c'est-à-dire aucune réalisation du risque assuré par un précédent assureur. En conséquence, dès lors que les pièces versées au débat, notamment le relevé d'information établi par la compagnie AGPM indiquant expressément un sinistre survenu le 20 juin 2019 et produit au débat par l'appelante elle-même, démontrent que la compagnie AGPM a versé une somme d'argent en exécution de la police d'assurance souscrite le 22 mai 2018 et depuis résiliée, il ne souffre aucun doute que Mme [H] a subi un sinistre survenu le 20 juin 2019, cette dernière ne pouvant prétendre devant la cour qu'il ne s'agissait que d'un acte de vandalisme, lors même que la déclaration vise tout « sinistre » et non « accident » comme elle le soutient, et qu'elle justifie avoir remplacé les éléments volés dans le véhicule le 20 juin 2019, cette circonstance étant sans influence sur la sinistralité questionnée par le GAN et déclarée par Mme [H].
En outre, si la capture d'écran produite par l'appelante concerne des documents en lien avec le GAN, ce qui ressort notamment des logos de GROUPAMA et du GAN ainsi que de l'intitulé de l'URL du lien photographié (gedcom.ra1.intra.groupama.fr) et ce que ne conteste au surplus pas l'intimé, elle montre que que deux relevés « d'information bonus/malus [H] [N] » ont été implantés dans le système GED sans autre précision. Ainsi, cette capture ne prouve aucunement que Mme [H] a transmis au GAN le relevé d'information spécifiquement établi par la compagnie AGPM et qui aurait permis au GAN d'être informé du sinistre subi par Mme [H] et réglé par la compagnie AGPM le 2 septembre 2019.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que Mme [H] a effectué une fausse déclaration de risque en n'indiquant pas au GAN avoir subi un sinistre automobile le 20 juin 2019, contrairement à ce que la déclaration indique dans le contrat d'assurance.
L'intimé n'est pas utilement contredit lorsqu'il fait valoir que la mauvaise foi dans la fausse déclaration est caractérisée, Mme [H] ne pouvant ignorer le sinistre qu'elle a subi le 20 juin 2019 dès lors qu'elle allègue, sans le prouver, l'avoir déclaré au GAN. Il en résulte qu'elle avait conscience, en déclarant ne pas avoir subi de sinistre au cours des trente-six mois précédant la souscription du contrat avec le GAN, que cette déclaration était fausse, nonobstant la tentative de distinction entre accident et vandalisme faite par l'appelante. La fausse déclaration effectuée par Mme [H] est donc intentionnelle.
Enfin, l'intimé n'est pas davantage contredit lorsqu'il soutient que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié son opinion du risque assuré, le véhicule ayant déjà fait l'objet d'une effraction, dont les systèmes de fermeture pourraient avoir été endommagés. Cette circonstance inconnu de l'assureur a nécessairement modifié son appréciation du risque vol assuré par le contrat souscrit par Mme [H] auprès du GAN.
En conséquence, l'appelante ayant effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance qui a modifié l'opinion qu'avait l'assureur du risque, la nullité dudit contrat doit être prononcée.
Le tribunal ayant omis de statuer sur la demande reconventionnelle formée par le GAN en première instance, le jugement sera complété sur ce point.
Sur les effets de la nullité
À titre liminaire, la cour observe que, la nullité du contrat d'assurance étant prononcée, les moyens relatifs à cette même nullité fondée sur l'article L. 121-15 du code des assurances, relatifs à l'exécution du contrat d'assurance et relatifs à la déchéance de garantie deviennent sans objet. L'appelante sera déboutée de ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité d'assurance. Le jugement sera, sur ces points, confirmé.
Il résulte des articles 1178 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'annulation d'un contrat entraîne celle des tous les actes subséquents en lien de dépendance directe avec le contrat rétroactivement anéanti.
La nullité provoque, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1178 du code civil, la restitution des prestations que les parties ont exécutées.
Le GAN demande à la cour, en cas de prononcé de la nullité du contrat d'assurance, d'ordonner la restitution de la propriété du véhicule à Mme [H], ce bien ayant été cédé au GAN le 6 novembre 2019, et la condamnation de Mme [H] à lui régler les coûts de transport et de gardiennage du véhicule.
Mme [H] rétorque que cette restitution ne peut pas être ordonnée, l'intimée ne demandant ni une nouvelle cession ni une annulation de celle intervenue le 6 novembre 2019, et que la condamnation au règlement des coûts demandée par le GAN est impossible, cette demande n'étant pas chiffrée.
S'agissant de la restitution de la propriété du véhicule, il résulte des pièces versées au débat que la cession du véhicule est intervenue en exécution du contrat d'assurance. Or, ce contrat étant annulé par la cour sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la cession du véhicule en exécution de la police d'assurance ne peut plus être valable, la police ayant précisément servi de cause à la cession.
En conséquence, la cession du véhicule intervenue le 6 novembre 2019 sera également annulée et le véhicule sera restitué à Mme [H].
S'agissant des coûts de transport et de gardiennage, il n'est nullement question de frais exécutés en vertu du contrat d'assurance ou de la cession du véhicule, dont la restitution pourrait être demandée au titre des restitutions consécutives à leur nullité. Le GAN n'invoquant aucun autre fondement, il sera débouté de sa demande de condamnation au coût du transport et du gardiennage du véhicule.
Le jugement sera complété sur ces points.
2. Sur la demande en suppression d'un signalement à l'AGIRA
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Mme [H] demande à la cour de condamner le GAN à supprimer le signalement qu'il a fait le 16 juin 2020 auprès de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA). Pour le justifier, elle verse au débat un courrier adressé par le GAN le 16 juin 2020 dans lequel il indique que « nous signalerons à l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque Automobile (AGIRA) cette déchéance totale de garantie ».
Toutefois, cette demande, déboutée par le tribunal sans qu'il l'ait fait apparaître dans ses motifs, ne saurait prospérer dès lors que rien ne démontre l'inscription audit fichier, le courrier du GAN étant insuffisant pour établir la réalité et la matérialité de l'inscription dont la suppression est demandée par l'appelante.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner le GAN à supprimer le signalement auprès de l'AGIRA.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur la demande en responsabilité civile
Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que sauf circonstances particulières, la résistance d'un assureur dans l'exécution de son obligation contractuelle de règlement du sinistre ne peut être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité est reconnue.
L'appelante demande l'indemnisation d'un préjudice moral à hauteur de 1 800 euros, résultant du signalement fait par le GAN à l'AGIRA, et d'un préjudice matériel à hauteur de 2 859,98 euros, correspondant au montant des frais de déplacement au moyen de transport individuel (taxis, voitures de transport avec chauffeur, locations de voiture) et résultant de la résistance abusive du GAN.
Toutefois, dès lors que le refus de garantie opposé par le GAN est bien fondé et que l'inscription au fichier AGIRA n'est nullement prouvée, Mme [H] échoue à démontrer un fait générateur de responsabilité imputable à l'intimé, en sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation de ses préjudices moral et matériel.
Le jugement sera, sur ce points, confirmé.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement, qui a condamné Mme [H] aux dépens et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé sur ces points.
Partie succombante en cause d'appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction, et, en équité, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en cause d'appel. Mme [H] et le GAN seront déboutés de leurs demandes formées de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate une omission de statuer dans le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis ;
La réparant, prononce la nullité du contrat d'assurance ;
Prononce la nullité de la cession du véhicule ;
Ordonne la restitution du véhicule à Mme [N] [H] ;
Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande de condamnation au coût du transport et du gardiennage du véhicule ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [H] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE