Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/476
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF6J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 27 avril à 12h00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 16H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [Y]
né le 02 Décembre 1993 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 27/04/2024 à 08 h 38 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/04/2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [Y]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites jointes au dossier;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 avril 2024, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 19 avril 2024, ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] ;
1les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 27 avril 2024 à 11h00 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les observations écrites du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a sollicité le rejet de la demande de mise en liberté ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport et d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur la demande de mise en liberté
Il ressort des dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, qu'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
En l'espèce Monsieur [Y] affirme qu'un élément nouveau est survenu dans sa situation depuis la prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ; il indique que son épouse a été admise à l'hôpital pour accoucher, et que ses deux enfants mineures sont seules sans personne pour les prendre en charge.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [Y] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En revanche, la mesure de rétention ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, et en l'espèce, la question de la proportionnalité doit être évaluée à l'aune des principes de la CEDH sur l'intérêt supérieur des enfants.
Il ressort du mémoire de la Préfecture du 25 avril 2024 et des documents produits par l'intéressé, que Monsieur [Y] est père de deux enfants mineurs, et bientôt d'un troisième ; il justifie également de l'hospitalisation de son épouse depuis le 26 avril 2024.
Si l'hébergement dont il bénéficie avec sa famille n'est pas permanent, en ce qu'il est dédié aux personnes en cours de demande d'asile, alors que celle des époux [Y] a été rejetée, force est de constater que ce logement est actuellement effectivement occupé par la famille, et que cet accueil n'est pas remis en cause dans l'attestation produite par la structure.
L'hospitalisation de la mère des enfants de Monsieur [Y] constitue un élément nouveau, dans la mesure où seul un accueil par l'Etat de ces mineures est susceptible de répondre aux besoins des enfants si la mesure de rétention de l'intéressé n'est pas levée ; que la Préfecture ne justifie d'aucune démarche visant à un accueil de ces enfants mineures, ni d'aucune prise de contact avec les services sociaux ; que de fait, les enfants sont actuellement pris en charge par une autre personne hébergée dans la même structure d'accueil.
Par ailleurs, la Cour constate que dans le dossier qui lui est soumis, la Préfecture du Tarn ne produit aucun élément relatif aux démarches en cours aux fins d'éloignement de Monsieur [Y], de sorte qu'il n'est pas démontré que la mesure de rétention actuelle soit suffisante, eu égard aux délais légaux, pour éloigner l'intéressé.
Dès lors, en l'état de ces éléments, la mesure de rétention administrative n'apparaît pas proportionnée au but poursuivi par l'administration.
Le moyen sera accueilli et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 26 avril 2024,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [G] [Y] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn ainsi qu'au conseil de Monsieur [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI S.MOULAYES
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