Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(n°147, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRN4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00114
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Avril 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [M](Personne faisant l'objet des soins)
né le 20/07/1972 à INCONNU
demeurant 29 avenue Antoine de Saint Exupéry - 77000 MELUN
Actuellement hospitalisé au Groupe hospitalier SUD ILE DE FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
demeurant Hôtel de la Préfecture - 12 rue des Saints Pères - 77010 MELUN CEDEX
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GROUPE HOSPIATLIER SUD ILE DE FRANCE
270 avenue Marc jacquet - 77000 MELUN
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD,avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 30 mars 2022, le Préfet de SEINE ET MARNE a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [E] [M] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de MELUN.
Par requête du 04 avril 2022 le Préfet de SEINE ET MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention de MELUN aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 07 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de MELUN a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 14 avril 2022 et enregistrée au greffe le même jour, l'intéressé a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 avril 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
[E] [M] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il fait valoir qu'il a des antécédents en psychiatrie mais nie avoir menacé des agents de police. Il reconnait ne pas suivre de traitement mais recourir à un electro stimulateur qui ' lui fait du bien'. Il dit ne plus travailler depuis 1996 et bénéficier de l'AAH sans être placé sous une mesure de protection.
Son conseil indique ne pas avoir d'observation sur la procédure et s'en remet à l'appréciation de la cour.
Le représentant du préfet de SEINE ET MARNE est absent et non représenté.
L'avocate générale requiert la confirmation de la décision critiquée.
[E] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé que l'intéressé présentait lors de son hospitalisation un discours diffluant avec des activités délirantes et une altération de la perception avec une adhésion totale à son délire rendant son consentement aux soins inopérant . Il était préconisé la poursuite des soins de façon à étayer le diagnostic et à but thérapeutique,le patient étant dans le déni de ses troubles.
Le certificat médical de situation du 15 avril 2022 rappelle qu'il s'agit d'un patient qui présente encore un déni total de ses troubles,l'adhésion au délire est toujours présent et semble inébranlable. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [E] [M] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des idées délirantes sans conscience de la réalité de sa pathologie, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
En effet, toute levée immédiate de ce type d'hospitalisation ne permettra pas d'avoir le recul nécessaire pour étayer notamment, un diagnostic sérieux à son bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Avril 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par Lettre simple
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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