Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 11 JUILLET 2024
N° RG 24/02008 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QINW
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION à la demande d’un tiers
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER
Rendue le 11 JUILLET 2024
Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [Y] [N]
né le 11 Juillet 2003 à INCONNUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon le certificat médical de levée des soins psychiatriques du docteur [T] en date du 08 JUILLET 2024;
SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé [Localité 3], par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Juillet 2024;
Non comparant, ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 JUILLET 2024;
A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Monsieur [Y] [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 3] le 30 JUIN 2024, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le Directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N].
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de levée des soins psychiatriques établi par le docteur [T] en date du 08 JUILLET 2024, que la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] a été levée.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert la mainlevée de la mesure avec prise d’effet immédiate eu égard au contenu du certificat médical de levée des soins psychiatriques établi par le docteur [T] en date du 08 JUILLET 2024.
L’objet du litige ayant disparu, il n’y a lieu de statuer sur la requête du Directeur de l’établissement de santé concernant Monsieur [Y] [N] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux éléments sus-mentionnés, l’objet du litige ayant disparu, il n’y a lieu à statuer sur la requête du Directeur de l’établissement de santé concernant Monsieur [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,
Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Monsieur [Y] [N];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 11 JUILLET 2024;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment