Texte intégral
JN/JD
Numéro 22/3192
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 20/00635 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQH4
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6] , prise en son établissement sis [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JANVIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE TARBES
RG numéro : 12/00044
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 2011 M. [I] [L] (le salarié), salarié de la société SAS [6], société de travail intérimaire (l'employeur), et mis à disposition de la société [5] (la société utilisatrice), en qualité de charpentier métallique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l'organisme social), au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
-par jugement du 20 novembre 2014, ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [O], afin que l'expert se prononce sur le point de savoir si les arrêts de travail prescrits au salarié, étaient imputables à l'accident du travail du 11 octobre 2011, ou dûs partiellement ou exclusivement, à un état antérieur,
-par jugement du 28 juillet 2016, ordonné un complément d'expertise, au vu du rapport déposé le 5 mai 2015, par lequel le médecin expert indiquait qu'il était nécessaire d'obtenir les examens complémentaires (I.R.M. des radiographies) effectués le jour de l'accident, afin de déterminer ou non l'existence d'antécédents, sauf à émettre une conclusion en l'absence de ces éléments,
-par jugement du 30 janvier 2020 :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de travail du salarié du 11 octobre 2011 ainsi que les soins et arrêts de travail jusqu'au 30 août 2012,
- condamné l'employeur aux dépens engendrés postérieurement au 1er janvier 2019,
- condamné l'employeur à payer le coût des expertises judiciaires dont la caisse a fait l'avance,
- rappelé les modalités et délai d'appel.
Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 10 février 2020.
Le 24 février 2020, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2022, renvoyée successivement à leur demande, et pour permettre un complet débat contradictoire, au 2 puis au 16 juin 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 24 décembre 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [6], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail à compter du 15 février 2012.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM Hautes-Pyrénées, intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et au débouté de l'appelante, de l'ensemble de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation de la durée de la prise en charge jusqu'au 31 août 2012
Au soutien de sa contestation, l'employeur appelant fait valoir que :
- les conclusions du médecin expert, permettent de retenir que les arrêts travail postérieurs au 15 février 2012, ne sont pas justifiés,
-le premier juge, après avoir indiqué que les conclusions du rapport d'expertise n'étaient pas contestées et étaient claires et précises, ne les a pas entérinées.
La caisse s'y oppose, faisant valoir en substance, et au contraire, au visa des effets de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, que le rapport d'expertise établit sans équivoque que les arrêts et soins devant être pris en charge au titre de l'accident du travail sont ceux prescrits jusqu'au 31 août 2012, date de consolidation de l'état du salarié.
Sur ce,
Il résulte des articles L411-1 du code de la sécurité sociale, et 1315 devenues 1353 du code civil, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
De même, il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, que :
-l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail,.
-la présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation,
-cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (Cour de cassation civile 2e, 24 juin 2021,19-24 945).
Au cas particulier, il est démontré par les éléments du dossier, que le jour de l'accident, 11 octobre 2011, le salarié, à l'occasion d'une consultation du centre hospitalier de [Localité 1], s'est vu prescrire un arrêt travail jusqu'au 23 octobre 2011, lequel a été successivement prolongé de façon continue, jusqu'au 31 août 2012, date à laquelle son état a été estimé consolidé, avec persistance de séquelles, consistant en des « cervicalgies ».
En effet, l'expert judiciaire commis, rappelle les dates des certificats médicaux de prolongation, et les lésions mentionnées par ces certificats, s'agissant de « contusion discale prouvée par I.R.M. C6-C7 », pour le premier, de « dorsalgie post traumatique », pour le second, puis pour les suivants, de « persistance de contractures paravertébrales ».
L'expert judiciaire, pour apprécier l'existence éventuelle d'un état antérieur, avait estimé nécessaire que lui soient communiqués les examens complémentaires réalisés initialement, et tout particulièrement l'I.R.M.
En effet, selon le certificat médical initial, l'expert avait écrit que « le traumatisme initial était pour le moins mineur, puisque n'ayant provoqué qu'une contusion en C6 C7 ».
Nonobstant le second jugement rendu par le premier juge le 28 juillet 2016, le dossier transmis à l'expert, par la caisse, nonobstant mention contraire, ne contenait pas cette I.R.M.
Au vu de ces éléments, l'expert maintient ses conclusions émises le 16 mars 2015, à savoir que :
« La date de consolidation 31 août 2012 est acceptable et justifiée devant l'absence de notion d'antécédents rapporté.
L'arrêt travail est justifié jusqu'au 15 février 2012 date de fin du contrat ».
Au vu de la date de consolidation retenue par l'expert, de la continuité des arrêts de travail jusqu'à consolidation, et par application de la présomption d'imputabilité, que les éléments du dossier ne parviennent pas à renverser, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation de l'employeur.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune des parties ne sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 30 janvier 2020,
Condamne la société [6] aux entiers dépens
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,