Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/39
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPYO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Février 2024 à 13 heures 20 par La Cimade pour :
M. [T] [B]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIENNE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 16 heures 52 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 06 février 2024 à 10 heures 19;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 8 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [T] [B], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Février 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [Y] [C], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Février 2024 à 11 heures 30, avons statué comme suit :
Par jugement du 07 octobre 2021 le Tribunal Correctionnel de Pontoise a prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [B] une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le 08 décembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 08 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 décembre 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [B] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 11 décembre 2023 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 13 décembre 2023 cette décision a été confirmée.
Par requête du 07 janvier 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 09 janvier 2024 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 janvier 2024 cette ordonnance a été confirmée.
Par requête du 05 février 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 06 février 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la requete en prolongation de la rétention était recevable, dit que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
Par déclaration du 07 février 2024 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance.
Il reprend les moyens développés devant le premier juge en soutenant que le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise ayant prononcé une interdiction du territoire français n'est pas produit et qu'il n'est pas établi qu'un document de voyage va être délivré à bref délai.
Selon avis motivé du 07 février 2024 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 08 février 2024.
A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel. Il ajoute qu'il manque à la procédure, au titre des pièces justificatives utiles, le registre du Centre de Rétention Administrative actualisé et la totalité des échanges entre le Préfet et les autorités algériennes.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, au stade de la troisième prolongation de la rétention et alors qu'il a été jugé de façon définitive que l'arrêté de placement en rétention, fondé sur la décision du Tribunal correctionnel de Pontoise et sur l'arrêté fixant le pays de renvoi, était régulier, ledit jugement n'est plus une pièce justificative utile.
S'agissant du registre du Centre de Rétention actualisé, l'article L744-2 du CESEDA précise que le registre doit comporter les informations relatives au placement et au maintien en rétention et ne prévoit pas de mentions relatives aux correspondances échangées entre l'autorité administrative et les autorités étrangères portant sur la délivrance de documents de voyage.
Enfin, ne peuvent être considérées comme des pièces justificatives utiles d'hypothétiques échanges entre l'autorité administrative et les autorités étrangères dès lors qu'il n'existe aucun élément permettant d'en supposer l'existence.
L'article L742-5 du CESEDA prévoyant les situations dans lesquelles la rétention peut être prolongée une troisième fois prévoit au 3° que cette prolongation peut être autorisée lorsque la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et qu'il est établi par l'autorité administrative que cette délivrance va intervenir à bref délai.
En l'espèce, c'est par des motifs adoptés que le premier juge a rappelé que selon les derniers échanges entre l'autorité administrative et les autorités consulaires ces dernières, qui ont reconnu l'intéressé selon courriel du 25 janvier ont sollicité des pièces complémentaires afin de délivrer un laissez-passer le 03 février 2024 et que l'autorité administrative leur a adressé lesdites pièces le 05 février, de telle sorte que le laissez-passer va être délivré à bref délai.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 06 février 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 08 Février 2024 à 11 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment