Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Philippe DE LA GATINAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2024
à : Maitre Stéphanie TRIGALO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/01195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34HD
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maitre Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2028
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Stéphanie TRIGALO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 03 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34HD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 04 octobre 2007, Monsieur [O] et Madame [E], aux droits desquels est venu Monsieur [S] [P], ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [I] [G] pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, portant sur un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 novembre 2021, Monsieur [S] [P] a fait délivrer à Monsieur [I] [G] un congé pour reprise à effet au 03 octobre 2022 à minuit.
Par jugement du 15 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a rejeté la demande d'annulation de ce congé formée par Monsieur [I] [G] et a déclaré Monsieur [S] [P] irrecevable en sa demande de validation de congé.
Monsieur [I] [G] a relevé appel de ce jugement le 11 octobre 2022 et Monsieur [S] [P] a formé un appel incident.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la validation du congé délivré le 02 novembre 2021,le constat de la résiliation du bail à compter du 03 octobre 2022 à minuit,l'expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour à défaut de libération volontaire au delà d'un délai de 15 jours après signification de la présente ordonnance,le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans un garde-meuble désigné par le défendeur ou le demander sans garantie des sommes qui pourraient lui être dues,la condamnation de Monsieur [I] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux,la condamnation de Monsieur [I] [G] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [P] indique que Monsieur [I] [G] est devenu occupant sans droit ni titre du logement dont il est propriétaire le 03 octobre 2022 à minuit, date de prise d'effet du congé qu'il lui a fait délivrer et que cette occupation est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il estime que le fait que Monsieur [I] [G] ait relevé appel de la décision du juge des contentieux de la protection en date du 15 septembre 2022 ayant débouté ce dernier de sa demande d'annulation du congé ne fait pas obstacle, en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti, à ce qu'il poursuive son expulsion , qu'il estime urgente au regard de la nécessité de loger son fils.
Lors de l'audience du 23 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite, outre les demandes formées dans son acte introductif d'instance, le débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [G].
Décision du 03 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34HD
Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement. Il demande au juge des référé, in limine litis,
se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris,à défaut, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel,en tout état de cause, débouter Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir sur le fond,A titre principal,
débouter Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes,déclarer nul le congé délivré le 02 novembre 2021,En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [P] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Il expose, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure civile et in limine litis, qu'il a relevé appel de la décision du juge des contentieux de la protection statuant au fond le 15 septembre 2022 l'ayant débouté de sa demande d'annulation du congé et que, dès lors, il existe une situation de litispendance ou de connexité exigeant que le juge des référés se dessaisisse du dossier ou qu'il sursoit à statuer pour éviter une éventuelle contradiction de décision. En tout état de cause, Monsieur [I] [G] estime que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande en l'absence d'une quelconque urgence, de la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses ayant trait à la validité du congé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé, l’expulsion et les demandes qui leur sont liées
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. L'article 102 prévoit que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Il y a litispendance lorsque deux juridictions distinctes de même degré et également compétentes sont successivement saisies d’un même litige, c’est-à-dire d’un litige ayant le même objet, fondé sur la même cause et opposant les mêmes parties.
Par ailleurs, l'article 101 dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] a relevé appel, le 11 octobre 2022, de la décision rendue par le 15 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS qui l'a notamment débouté de sa demande d'annulation du congé délivré le 02 novembre 2021. Monsieur [S] [P] a formé un appel incident par lequel il sollicite la validation de ce congé, la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [I] [G], demandes qui avaient été déclarées irrecevables en première instance puisque prématurées.
Il est constant que le juge du fond et le juge des référés ne sont pas deux juridictions distinctes et qu'il ne peut y avoir de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé s’agissant des mesures provisoires, probatoires ou conservatoires.
Il en va néanmoins autrement d’une décision d’expulsion qui ne revêt aucun de ces de caractères.
Force est de constater que le juge du fond a été saisi en premier de la nullité d’un congé pour vente par le locataire, que s'il a été débouté de cette demande en première instance, il en a relevé appel et que c'est de ce congé dont se prévaut le bailleur devant le juge des référés pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que de tous occupants de son chef
Ainsi, statuer sur la validité du congé reviendrait pour le juge des référés à se prononcer sur l’ensemble des contestations qui sont d’ores et déjà soumises au juge du fond par une saisine antérieure, au risque d’une contrariété de décisions.
Les demandes formées par Monsieur [S] [P] aux fins de validité de congé, ainsi que toutes les demandes qui lui sont liées, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation, de provision pour préjudice subi du fait du maintien illégal dans les lieux, excédent par conséquent les pouvoirs du juge des référés.
Sur l'ensemble de ces demandes, les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [G] les frais qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [S] [P] aux fins de validation de congé, ainsi que toutes les demandes qui lui sont liées aux fins d’expulsion, de séquestration des meubles et de paiement à titre provisionnel d’indemnités d’occupation,
RENVOYONS, par conséquent, les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à verser à Monsieur [I] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées
La greffièreLa juge des contentieux de la protection.
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