Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06785 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXD7X
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5] LUXEMBOURG
représenté par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/06785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXD7X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2011 et 2016, la société France Energies Finance, ainsi que plusieurs de ses filiales, a été l’opérateur global d’un projet ayant pour mission de réaliser des investissements de souscripteurs dans les énergies renouvelables en Guyane, et d’assurer l’exploitation et la maintenance d’éoliennes.
L’entrepreneur individuel Monsieur [V] [T], conseiller dans les énergies renouvelables hydroliennes, photovoltaïques et éoliennes, a réalisé à ce titre des études de faisabilité pour le compte de la société France Energies Finance, qui est devenue à compter de 2010 sa principale cliente.
A partir de 2013, la police judiciaire de Guyane a reçu des renseignements concernant une potentielle escroquerie à la défiscalisation commise via le dispositif fiscal dit « Girardin Industriel ».
Ont notamment été considérées comme suspectes des transactions relatives à l'acquisition par la société France Energies Finance Guyane de 240 éoliennes auprès de la société Messick Trading Inc.
Une procédure a été diligentée en enquête préliminaire par la brigade financière de [Localité 6], une autre procédure connexe a été diligentée par la juridiction interrégionale spécialisée (« JIRS ») de [Localité 4], laquelle s’est dessaisie le 1er mars 2016, puis d’autres plaintes d’investisseurs relatifs à des faits connexes ont été déposées, conduisant le procureur de la République de Paris à requérir le 18 mars 2016 l'ouverture d'une information judiciaire aux fins de saisine de magistrats de la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière, des chefs d’escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité, recel et blanchiment de ces délits.
Une entraide judiciaire a été sollicitée auprès de la Belgique et du Luxembourg.
Dans ce contexte, Monsieur [T] a été placé en garde à vue le 6 décembre 2016 jusqu’au lendemain, où il a fait l’objet d’une mise en examen des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usages de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment de ces délits. Il lui était reproché d’avoir commis ces faits dans le cadre de la commercialisation de produits d'investissements, fiscalement attractifs, notamment d'investissements dans des centrales photovoltaïques commercialisés sous le nom « Legendre Rendement 7% » par l'intermédiaire de Global Patrimoine Investissement, mais également d'investissements dits «Girardin» dans des centrales photovoltaïques ou des parcs d'éoliennes, sous couvert des sociétés du groupe FSB et notamment FSB Holding, France Énergie Finance, Financière de Lutèce devenue Kalys lnvestissements, Messick Trading, Power Green Invest Corp, Focus Asia, Crakoukass SA et de l'ensemble des filiales et société liées au groupe et à ses dirigeants, au préjudice de centaines d'investisseurs à [Localité 6], sur le ressort de la JIRS et sur l'ensemble du territoire national, courant 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 jusqu'au 18 mars 2016.
Monsieur [T] a par ailleurs été placé sous contrôle judiciaire.
Différents actes de procédure et d’investigation tels que des mises en examens, des interrogatoires, une expertise judiciaire ou encore des confrontations de témoins ont été réalisés, n’intéressant pas directement Monsieur [T].
Le 5 mars 2018, le juge d’instruction a interrogé Monsieur [T] afin de confronter ses dépositions aux déclarations des autres mis en examen.
Le 5 juillet 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement et a notifié son avis de fin d’information, puis le 8 juillet 2019, le conseil de Monsieur [T] a manifesté son intention d’exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l‘article 175 du code de procédure pénale.
Le 12 mars 2020, le parquet a rendu son réquisitoire définitif, long de plus d’une centaine de pages, réceptionné le 9 juillet 2020 par le cabinet d’instruction et notifié aux parties le 27 juillet 2020, certaines parties résidant à l’étranger. S’agissant de Monsieur [T], un non-lieu a été requis.
Le 23 mars 2021, le juge d’instruction en charge de l’affaire a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris. Monsieur [T] a bénéficié d’un non-lieu en l’absence de charges suffisantes à son encontre.
L’ordonnance a été notifiée aux parties le même jour.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 9 juin 2022, Monsieur [V] [T] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 20 000,00€ en réparation de son préjudice moral ;
- le condamner en outre à lui verser 5 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose, s’agissant du fonctionnement défectueux du service public de la justice, que l’absence de tout acte dans la procédure, pendant une durée de 5 mois entre le 30 octobre 2018 et le 11 mars 2019, - que celle-ci soit imputable au manque de célérité d’un magistrat ou à celui des forces de police - doit être prise en considération dans le calcul du délai déraisonnable de traitement de son dossier.
Il estime, concernant le déni de justice, qu’il ne fait aucun doute que le délai de 4 ans et 3 mois entre son interpellation et l’ordonnance de non-lieu est manifestement déraisonnable. Il soutient que l’étude des pièces démontre que l’ensemble des critères d’appréciation du caractère raisonnable d’une procédure n’a pas été respecté par le juge d’instruction, lequel aurait pu mettre un terme à son information des mois auparavant.
Plus précisément, sur le comportement des autorités compétentes et la complexité de l’affaire, il rappelle que le point de départ du délai raisonnable de la procédure débute le jour de son interpellation, soit le 6 décembre 2016. Il estime que, contrairement à ce qu’affirme l’agent judiciaire de l’Etat, la très longue enquête ayant débuté dès le 12 novembre 2014 pour se terminer le 21 mars 2021 n’est pas justifiée par une particulière complexité. Sur ce point il explique que la compétence de la JIRS n’était pas consécutive à la supposée complexité de l’affaire mais aux qualifications financières qui sont confiées à des magistrats spécialisés disposant d’assistants spécialisés, soutenant que l’essence même d’une juridiction spécialisée est justement de permettre que l’instruction puisse se dérouler dans les meilleures conditions et de façon efficace. Il affirme que la lettre de l’article 704 du code de procédure pénale, confiant la compétence à la JIRS lorsque l’affaire « apparaît » complexe, ne signifie pas que celle-ci le soit réellement.
Monsieur [T] soutient que les éléments d’extranéité invoqués, à savoir les deux demandes d’entraide pénale internationale avec la Belgique et le Luxembourg, ne sauraient être pris en compte, ni expliquer les périodes de stagnation dénoncées, dès lors que celles-ci sont intervenues le 27 septembre 2016, soit plus de deux mois avant sa mise en examen.
Il affirme que l’information menée par le juge d’instruction est notamment marquée par deux longues périodes d’inactivité :
- Sur la période allant du 30 octobre 2018 au 11 mars 2019 (4 mois) : il soutient que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut valablement lui demander de rapporter la preuve de l’inexistence d’acte d’instruction, qui par définition est impossible ; il reproche également au défendeur de soutenir que les 27 cotes d’instructions correspondent à 27 actes d’instruction, ce qui est inexact, précisant que l’activité de la chambre de l’instruction, juridiction indépendante du juge d’instruction, ne peut en aucun cas venir pallier les insuffisances de ce dernier ;
- Sur la période allant du 5 juillet 2019 au 23 mars 2021 (1 an et 8 mois) se découpant en 8 mois jusqu’au réquisitoire définitif du parquet intervenu le 12 mars 2020, mais notifié aux parties au mois de juillet 2020, puis 1 an entre le réquisitoire définitif du parquet et l’ordonnance de non-lieu : il soutient que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut valablement soutenir que la durée excessive de la période de clôture résulterait de la production d’observations des parties à la suite de l’avis de clôture et des réquisitions du parquet, rappelant par ailleurs que l’article 175 du code de procédure pénale pose des délais légaux ; qu’au demeurant le parquet a daté ses réquisitions du 12 mars 2020, ce qui prouve que son travail n’a nullement été gêné par le contexte national sanitaire et que celles-ci auraient dû être immédiatement notifiées aux parties ; que le confinement ayant pris fin le 11 mai 2020, c’est en dernière extrémité à cette date qu’il fallait notifier lesdits actes.
Au regard des délais légaux, Monsieur [T] estime que :
- la clôture de l’instruction aurait normalement dû intervenir le 7 décembre 2017, et, celle-ci étant intervenue le 23 mars 2021, caractérise un dépassement déraisonnable de 3 ans et 4 mois ;
- l’avis de fin d’instruction ayant été rendu le 5 juillet 2019, les réquisitions du 12 mars 2020 caractérisent un délai déraisonnable de plus de 5 mois ;
- le délai de plus de quatre mois entre les réquisitions du 12 mars 2020 et leur notification aux parties le 27 juillet 2020 caractérise un délai déraisonnable de plus de 4 mois ;
- l’ordonnance de clôture rendue à son égard par le juge d’instruction le 21 mars 2021, soit 1 an et 8 mois après l’ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, caractérise un dépassement du délai raisonnable prévu par l’article 175 du code de procédure pénale de plus d’1 an et 4 mois.
Monsieur [T] estime par ailleurs que son propre comportement n’a en aucun cas pu être la cause de la durée anormalement longue de l’enquête diligentée à son encontre, précisant s’être montré particulièrement coopérant. En réponse aux conclusions du défendeur, il soutient qu’il ne peut en aucun cas être reproché à une partie de ne pas avoir estimé opportun de mobiliser ce qui est un droit pour elle et non un devoir. Il affirme que les mécanismes procéduraux qui permettent de demander des actes participant à la manifestation de la vérité ou qu’il soit mis fin à l’information du juge d’instruction ne sont pas des voies de recours au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu’ils n’attaquent aucune décision juridictionnelle, et qu’en l’espèce, la seule décision juridictionnelle à avoir été rendue est l’ordonnance de non-lieu, qu’il n’avait aucun intérêt à attaquer.
Sur la réparation de son préjudice moral découlant du délai procédural déraisonnable, il cite la jurisprudence de la CEDH pour affirmer qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, particulièrement en matière pénale. Il soutient que cette procédure a, en outre, porté atteinte à son honneur. Il expose enfin que le contrôle judiciaire dont il a fait l’objet, et dont il avait vainement sollicité la modification - laquelle lui a été refusée par ordonnance du 20 janvier 2020 - a été la source de contrainte dans l’organisation de sa vie quotidienne et a entravé à la planification de sa vie privée.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui verser 882,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Au préalable il souligne que Monsieur [T], qui a été placé en garde à vue le 6 décembre 2016, puis mis en examen le lendemain des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usages de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment de ces délits, a bénéficié de la qualité d’usager du service public à compter de cette date, laquelle constitue le point de départ de l’examen des délais de procédure excessifs.
Sur le prétendu dysfonctionnement du service public de la justice, il estime en particulier :
- s’agissant de la complexité de l’instruction : que le demandeur ne peut arguer d’une absence de complexité alors que les infractions relevaient de la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée de [Localité 6] ; que la durée de la procédure est ainsi due à la complexité des faits, au nombre des opérations litigieuses et opaques, au montant important du préjudice (chiffré à plusieurs millions d’euros), au fait que les infractions s’étendent sur une longue période (de 2010 à 2016), au nombre de mis en examen (6), et au nombre de parties civiles (460), outre le fait que les infractions étaient réalisées en Guyane et de façon indivisible au Canada, en Belgique et au Luxembourg entre le 1er janvier 2012 et jusqu’au 18 mars 2016 .
- s’agissant du comportement des parties : que s’il ne peut être reproché aux mis en examen d’avoir utilisé des voies de recours, force est de constater que les demandes de nullité et l’exercice de ces voies de recours par les co-mis en examen de Monsieur [T] ont prolongé les délais de procédure sans que cela ne puisse être considéré comme une faute imputable au service public de la justice ; que de plus demandeur n’a pas sollicité la clôture de l’information judiciaire ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’article 175-1 du code de procédure pénale en l’absence d’acte d’instruction accompli pendant un délai de quatre mois ; qu’en outre, si le 8 juillet 2019, Monsieur [T] a manifesté son intention d’exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l’article 175, à savoir la volonté d’adresser des observations, il n’a cependant produit aucune observation ; qu’ainsi, il est possible de déduire de l’absence d’utilisation des mécanismes procéduraux par le demandeur, que celui-ci n’avait pas estimé que le juge d’instruction avait manqué à son obligation de diligenter les actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai raisonnable ;
- Et notamment s’agissant des diligences accomplies par le service public de la justice : que la durée d’une procédure ne peut constituer en soi la preuve d’un déni de justice, et qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère déraisonnable de cette durée, ce que Monsieur [T] échoue à faire, soutenant que le fait pour ce dernier d’évoquer dans ses écritures certains moments de la procédure sans exploiter le dossier qu’il produit partiellement ne peut suffire à caractériser un dysfonctionnement dans le suivi du dossier ; qu’ainsi et d’une part, il résulte du réquisitoire définitif du parquet - révélateur d’une instruction consciencieuse et particulièrement diligente - que la période comprise entre la garde à vue de Monsieur [T] et l’avis de fin d’information ne souffre d’aucune déshérence procédurale ; que d’autre part, il en est de même de la période comprise entre l’avis de fin d’information du 5 juillet 2019 et l’ordonnance non-lieu du 23 mars 2021, affirmant que si la période de clôture était particulièrement longue, elle résulte de la production d’observations des parties à la suite de l’avis de clôture et aux réquisitions du parquet, et rappelant enfin que la notification tardive du réquisitoire définitif s’explique par le contexte pandémique national et les restrictions à l’activité des tribunaux décidée par le gouvernement.
Enfin et à titre subsidiaire, l’agent judiciaire de l’Etat fait grief à Monsieur [T] de former une demande globale sans élément de calcul pour expliquer et évaluer son préjudice. Il soutient que si le tribunal venait à indemniser le préjudice moral allégué, il devrait prendre en considération le fait que Monsieur [T] se trouvait en liberté malgré la mise en examen et n’a été soumis qu’à des obligations procédurales parfaitement justifiées par le déroulement de l’instruction, lesquelles n’étaient pas de nature à entraver gravement sa liberté d’aller et venir ou à justifier un préjudice moral tiré d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Il ajoute que Monsieur [T] n’a pas sollicité la modification ou la suppression de son contrôle judiciaire, ainsi que le lui permet l’article 140 du code de procédure pénale, ni exercé un recours contre ledit placement.
Par avis du 26 juin 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris indique se rapporter à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour statuer sur le préjudice découlant des délais excessifs qu’il reconnait à hauteur de 6 mois.
Il soutient à titre liminaire que Monsieur [T] ne peut contester la durée de la procédure préalable à son interpellation le 6 décembre 2016, date à laquelle il devient usager du service public de la justice.
Il rappelle notamment que la preuve du déni de justice appartient au demandeur.
Il affirme qu’en l’espèce, la durée de la procédure doit être analysée en tenant compte de la complexité de l'affaire liée aux faits, au volume du dossier, au nombre de personnes concernées (six mis en examen plusieurs centaines de parties civiles), à la nécessité d'investigations internationales, à la technicité des infractions visées et aux demandes que les parties ont formulées.
Il explique que demandeur ne démontre pas avoir mis en œuvre les recours mis à sa disposition par la loi pour passer outre le défaut de diligences dont il se plaint, notamment en sollicitant son audition, la disjonction de la procédure ou la clôture de l'information ;
Le Ministère public considère que la première des périodes contestées -allant du 30 octobre 2018 au 11 mars 2019- est relativement courte et comporte des actes. Il reconnait cependant que le délai supérieur à six mois entre l'avis de fin d'information du 5 juillet 2019 et le réquisitoire définitif du 12 mars 2020 paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de deux mois.
S’agissant de la seconde période allant du 5 juillet 2019 au 23 mars 2021, il souligne que celle-ci comporte de nombreux actes réalisés notamment par le magistrat instructeur à la demande des parties, et estime que le délai supérieur à six mois entre le réquisitoire définitif du 12 mars 2020 et l'ordonnance de clôture du 21 mars 2021 paraît excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de six mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2023.
A l’issue de l’audience du 27 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Sur la qualité d’usager du service public de la justice
Seuls les usagers du service public de la justice sont recevables à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Une personne visée par une enquête pénale devient usager du service public de la justice dès lors qu’elle reçoit officiellement la notification qu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction pénale.
En l’espèce, il est constant qu’une telle notification a été faite au demandeur à compter de son placement en garde à vue le 6 décembre 2016. Monsieur [T] ne peut donc rechercher la responsabilité de l’Etat pour des délais d’enquête antérieurs.
Sur la complexité de l’affaire
La durée de la procédure pénale s’apprécie notamment au regard de la complexité de l’enquête, comme rappelé ci-dessus. En l’espèce, l’enquête a concerné des infractions financières multiples, commises sur plusieurs années et mettant en jeu des dizaines de millions d’euros. Certaines infractions sont d’usage peu courant (en particulier le non-respect des règles du régime de l’intermédiation en bien divers prévue par l’article L573-8 alinéa 1 du Code des marchés financiers).
Au cours de l’information, dont le dossier est particulièrement volumineux avec plus de 1 000 cotes de fond, 6 personnes ont été mises en examen et 460 se sont constituées parties civiles.
Enfin, des investigations internationales ont été nécessaires - même s’il convient de préciser qu’elles sont intervenues avant que le demandeur bénéficie de la qualité d’usager du service public de la justice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’enquête présentait un niveau de complexité et de technicité particulièrement élevé.
Sur l’existence de délais excessifs
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu d’examiner la durée de la procédure de manière globale, mais de déterminer l’existence éventuelle de délais déraisonnable à chacune de ses étapes, en vérifiant en particulièrement l’existence de période de carence au cours desquels aucune investigation n’aurait été effectuées.
Le dossier d’information, dont l’ensemble des cotes de fond ont été produites, laisse tout d’abord apparaître un grand nombre d’investigations entre décembre 2016 et le 30 octobre 2018, début de la première période de carence alléguée, excluant tout déni de justice sur cette première période.
Monsieur [T] soutient qu’une période de carence est intervenue entre le 30 octobre 2018 et le 11 mars 2019. Aucun acte n’apparaît en effet avoir été effectué au cours de cette période de 4 mois. L’absence d’acte au cours d’une période de cette durée est toutefois insuffisante pour caractériser un déni de justice.
Monsieur [T] met par ailleurs en exergue une période de latence entre le 5 juillet 2019 et le 23 mars 2021.
Le 5 juillet 2019, le juge d’instruction a notifié l’avis de fin d’information et communiqué le dossier de l’affaire aux fins de règlement.
Le 7 novembre 2019, la chambre de l’instruction a statué sur deux requêtes aux fins d’annulation de pièces présentées le 18 avril 2017. Un pourvoi en cassation a été annoncé par une des parties le 18 novembre 2019. La cassation a fait retour de la procédure à la juridiction saisie le 13 janvier 2020, en l’absence de dépôt d’un pourvoi dans le délai imparti.
Compte tenu de l’exercice de cette voie de recours, dont la durée n’est pas critiquée, le ministère public ne pouvait rendre son réquisitoire définitif avant le retour du dossier par la Cour de cassation.
Le réquisitoire définitif, d’une centaine de pages, a été rendu le 12 mars 2020. Compte tenu de la complexité de l’affaire et de l’exercice des voies de recours, le délai pris par le ministère public pour ce faire n’est pas excessif.
Au demeurant, le délai séparant l’avis de fin d’information du dépôt du réquisitoire définitif ne constitue pas une période de carence. Le 9 septembre 2019, le juge d’instruction a en effet rejeté une demande formée par Monsieur [E] tendant à obtenir le statut de témoin assisté, après réquisitions du 2 août 2019. Il a également rejeté une demande d’acte le 21 octobre 2019.
Le délai séparant le dépôt du réquisitoire définitif le 12 mars 2020 de l’ordonnance de non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal le 23 mars 2021 n’est pas plus excessif. En effet, le juge d’instruction avait été saisi d’une demande de constitution de partie civile formulée par Monsieur [R] le 12 novembre 2019, qu’il a déclarée irrecevable le 20 janvier 2020. La chambre de l’instruction a statué sur cette demande de constitution de partie civile par arrêt du 26 janvier 2021, au terme d’un délai qui n’est pas critiqué, l’exercice de cette voie de recours ne permettant pas au juge d’instruction de rendre son ordonnance de renvoi devant le tribunal antérieurement.
Par ailleurs, la période de 10 mois séparant le réquisitoire définitif et l’arrêt d’appel ne constitue pas une période d’inactivité, puisque des parties (Monsieur [R] et Monsieur [X]) ont formulé des observations. Cette période a par ailleurs été marquée par le confinement intervenu dans le cadre de la pandémie de Covid-19, qui a occasionné un délai supplémentaire de deux mois qui n’est pas imputable au service public de la justice.
Dès lors, aucun déni de justice ne caractérise cette période.
Dans ces conditions, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’un déni de justice. Il sera débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 882€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [V] [T] de ses demandes,
Condamne Monsieur [V] [T] aux dépens,
Condamne Monsieur [V] [T] à payer 882€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD