Texte intégral
ARRET
N°215
[D]
C/
MSA DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 21/03282 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEQJ - N° registre 1ère instance : 19/00227
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE BEAUVAIS EN DATE DU 17 octobre 2019
ORDONNANCE DE RADIATION DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 20 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Avisé de la date d'audience par lettre simple le 22 février 2022
Ayant pour avocat Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605
ET :
INTIMEE
MSA DE PICARDIE AFFAIRES JURIDIQUES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2019 par lequel le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [C] [D] à la MSA de Picardie, a :
* débouté Monsieur [C] [D] de son recours, validé la mise en demeure du 19 janvier 2018 d'un montant de onze mille cinq cent vingt deux euros et soixante six centimes (11522,66 euros),
* condamné Monsieur [C] [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'amende civile prévue par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* condamné Monsieur [C] [D] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 2 décembre 2019 par Monsieur [C] [D],
Vu la radiation ordonnée le 20 mai 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions d'appelant déposées sur le fond, visées par le greffe le 24 octobre 2022, par lesquelles Monsieur [C] [D] prie la cour de :
* infirmer le jugement déféré ,
* dire recevables les questions prioritaires de constitutionnalité et la demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE, par lui formées,
* sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel et de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne,
* subsidiairement et en tout état de cause,
sur l'incident de commiunication de pièces,
* ordonner le renvoi de l'affaire à telle audience avec injonction à la MSA d'avoir à communiquer ses pièces , et notamment d'avoir à verser aux débats:
* la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN,
tous les documents permettant à l'appelant d'avoir connaissance de la nature , de la cause, et de l'étendue de son éventuelle obligation ( la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée et le détail des montants en principal, intérêts et autres),
subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit à ses précédentes demandes, et en tout état de cause,
* annuler la décision de la CRA,
* annuler la mise en demeure contestée,
subsidiairement,
Pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes, et en tout état de cause,
juger qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la CRA,
juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée,
débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
condamner la MSA au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022, par lesquelles la MSA de Picardie prie la cour de :
la recevoir en ses écritures,
- rejeter les demandes de transmission à la Cour de Cassation des quatre questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Monsieur [C] [D],
- rejeter la question préjudicielle formée par Monsieur [C] [D],
- confirmer le jugement déféré,
- valider la mise en demeure pour son entier montant, soit 11522,66 euros,
- condamner Monsieur [C] [D], au paiement de la somme due,
- condamner Monsieur [C] [D] à verser à la MSA de Picardie la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [C] [D] aux dépens,
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [C] [D] en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier du 22 février 2022, et la demande de dispense de comparution formée par son conseil par courrier en date du 20 octobre 2022,
***
SUR CE LA COUR,
*Sur la demande dispense de comparution:
Aux termes des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.
Les parties doivent donc comparaitreà l'audience , en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaitre à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à une première audience pour solliciter cette autorisation.
En l'espèce , Monsieur [C] [D] n'a pas comparu, en personne ou représenté à une première audience.
Le simple envoi avant l'audience d'un courrier formulant cette demande ne respectant pas les termes des textes susvisés, la demande de dispense de comparution formée par celui-ci ne peut être accueillie .
Sur le fond:
Monsieur [C] [D] n'ayant pas comparu et sa demande de dispense de comparution ayant été rejetée, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel .
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, étant observé qu'il a été statué par décisions distinctes sur les questions soulevées par Monsieur [C] [D].
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l' appelant conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur [C] [D] sera condamné à lui verser une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande de dispense de comparution,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens , qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur laide juridictionnelle,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à la MSA de Picardie une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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