Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01207
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKV5
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.A. GENERALI IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le TJ de versailles
N° Chambre : 4
N° RG : 19/02989
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (59)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210068
Représentant : Me Nicolas PELLETIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0083
APPELANT
****************
1/ S.A. GENERALI IARD
(anciennement dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES)
N° SIRET : B 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382640
Représentant : Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ Société CARSAT NORD PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ AG2R REUNICA ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 1993, M. [C] [V] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [M], assuré auprès de la société Generali France Assurances.
Le 6 décembre 1994, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise médicale, désigné à cette fin le docteur [F] et a alloué à M. [V] une somme de 80 000 francs à titre de provision.
L'état de M. [V] n'étant pas consolidé, une seconde expertise médicale a été ordonnée par décision du 30 décembre 1997. Le docteur [S] a été désigné et une nouvelle provision de
50 000 francs a été allouée à M. [V].
L'expert a rendu son rapport le 25 mai 1998, aux termes duquel il a conclu à la consolidation des blessures de la victime et fixé une incapacité permanente partielle de 20 %.
M. [V] a initié une nouvelle procédure de référé en sollicitant une contre-expertise et une nouvelle demande de provision.
Par décision du 12 janvier 1999, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise judiciaire en désignant un troisième expert, le docteur [H] et une nouvelle provision à hauteur de 20 000 euros a été allouée.
Le docteur [H] a également fixé l'incapacité permanente partielle à 20 % et fixé la date de consolidation au 30 août 1995.
Par jugement du 20 avril 2000, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné in solidum M. [X] [M] et son assureur, la société Generali France Assurances, devenue la société Generali Iard (ci-après, la société Generali) à indemniser M. [V] de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident de la circulation du 31 juillet 1993 et a :
- fixé à la somme de 842 127,48 francs (soit 128 381,51 euros) le préjudice de M. [V] soumis au recours des organismes de sécurité sociale, hors préjudice professionnel,
- fixé à la somme de 509 401,37 francs (soit 77 657,74 euros) le préjudice professionnel de M. [V] après déduction des créances de la CPAM de [Localité 10], de la mutuelle Avenir Solidarité et La Fraternelle,
- fixé à la somme de 85 000 francs (soit 12 958,17 euros) le préjudice personnel de M. [V] et à la somme de 2 411,88 francs (soit 367,69 euros) son préjudice matériel.
Le tribunal a en outre condamné in solidum M. [M] et son assureur, la société Generali, à payer à M. [V] :
- la somme de 346 813,25 francs (soit 52 871,34 euros) en réparation de l'ensemble de ses préjudices à l'exception du préjudice professionnel, après déduction des provisions pour un montant total de 250 000 francs (soit 38 112,25 euros), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- une rente mensuelle de 15 000 francs (soit 2 286,74 euros) du mois de la signification du jugement jusqu'à ce que M. [V] bénéficie de la liquidation de ses droits à la retraite et au plus tard à son 65ème anniversaire en réparation de son préjudice professionnel, avec revalorisation de plein droit selon les règles de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Les consorts [V] ont interjeté appel de ce jugement et M. [M] ainsi que la société Generali ont formé un appel incident.
Par un arrêt du 10 janvier 2003, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement déféré, à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour d'appel a notamment condamné in solidum M. [M] et la société Generali à payer à M. [V] la somme de 161 993,58 euros, déduction faite des créances des organismes sociaux et des provisions versées (38 112,25 euros), pour l'ensemble de son préjudice incluant son préjudice professionnel entre 1995 et le mois de juin de l'année 2000 et fixé, au titre du préjudice professionnel futur, à 2 286,74 euros le montant de la rente mensuelle devant revenir à M. [V], à compter du mois de juin 2000 et jusqu'à la date de la liquidation de ses droits à la retraite, et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans, en réparation de son préjudice professionnel, précisant que la rente mensuelle était revalorisable conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
La cour d'appel a dit, au dispositif de son arrêt, qu'il appartiendra à M. [V] de faire valoir en temps utile, s'il échet, la perte de ses droits à la retraite.
La société Generali a cessé de régler la rente mensuelle à compter du 1er avril 2017, lorsque M. [V] a atteint l'âge de 65 ans.
Par acte du 29 mars 2019, M. [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, la société Generali, la CARSAT Nord-Picardie et l'Ag2r Reunica Arrco afin d'obtenir la réparation de son préjudice de perte de droits à la retraite.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. [V] tendant à l'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite,
- débouté M. [V] de ses demandes,
- débouté la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 22 février 2021, M. [V] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 15 mars 2022, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré irrecevable l'action intentée par M. [V] tendant à l'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite,
débouté M. [V] de ses demandes,
débouté la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] aux dépens de l'instance avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
dit à n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
I/ Concernant la demande en aggravation pour la perte de droits à la retraite,
- à titre principal, juger recevable et bien fondée l'action en aggravation indemnitaire de M. [V] , à l'encontre de la société Generali, tirée de l'existence d'un préjudice nouveau, soit la perte de droits à la retraite objectivée à compter de son départ à la retraite,
- à titre subsidiaire, juger que la société Generali a commis une faute délictuelle à l'encontre de M. [V], en 'lui faisant croire une erreur' afin de l'empêcher d'agir en indemnisation de son préjudice de la perte de droits à la retraite, en conséquence, juger que la société Generali est responsable de l'absence d'indemnisation de la perte de droits à la retraite de ce dernier,
En tous cas,
- à titre principal, condamner la société Generali au paiement d'une condamnation à hauteur de 401 255,65 euros au titre du préjudice de pertes de droits à la retraite de M. [V],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable afin de quantifier la perte de droits à la retraite de M. [V] si la juridiction de céans s'estimait insuffisamment éclairée sur ce point et condamner la société Generali à une provision à hauteur de 60 000 euros le cas échéant à valoir sur l'indemnisation définitive résultant de la perte des droits à la retraite de ce dernier,
II/ Concernant la demande avant dire droit d'expertise pour l'aggravation fonctionnelle,
- juger recevable et bien fondée l'action en aggravation fonctionnelle de M. [V], à l'encontre de la société Generali, en conséquence, ordonner une expertise en aggravation fonctionnelle confiée à un traumatologue se trouvant dans la région lilloise qui s'adjoindra un sapiteur en neurologie pour les séquelles du traumatisme crânien,
III/ Concernant les autres demandes,
- condamner la société Generali au doublement du taux de l'intérêt légal sur l'intégralité des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2003 au bénéfice de M. [V] à compter du 31 mars 1994 (échéance du délai de 8 mois à compter de l'accident du 31 juillet 1993) jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2003,
- condamner la société Generali au doublement du taux de l'intérêt légal sur les condamnations à venir au titre de la perte des droits à la retraite au bénéfice de M. [V] à compter du 1er septembre 2017 (expiration du délai de 5 mois à compter du 1er avril 2017) jusqu'au jugement à venir,
- condamner la société Generali à payer le taux d'intérêt légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
- juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt,
- juger que le paiement s'impute en priorité sur les intérêts ;
- condamner la société Generali au paiement d'une condamnation à hauteur de 3 511,32 euros (1 009 au titre du coefficient d'érosion monétaire de 2019 x 3480 euros au titre de la facture 089491 réglée le 3 avril 2019 : 3 511,39 euros) au bénéfice de M. [V] au titre des frais supportés pour l'étude de ses droits à la retraite par le commissaire aux comptes,
- débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
- la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens pour la procédure de première instance et 10 000 euros pour la procédure d'appel.
Par dernières écritures du 5 mai 2022, la société Generali demande à la cour de :
- déclarer M. [V] mal fondé en son appel,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de réparation des pertes de droits à la retraite et de condamnation au doublement du taux d'intérêt légal de M. [V], comme étant prescrites, en vertu des fins de non-recevoir prévues à l'article 122 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- déclarer la société Generali recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée,
- débouter M. [V] de sa demande au titre des pertes de droits à la retraite,
- déclarer la demande d'expertise médicale de M. [V] irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel,
- débouter à titre subsidiaire M. [V] de sa demande d'expertise médicale sollicitée avant dire droit,
- débouter M. [V] de toute demande au titre de la condamnation de la société Generali au titre du doublement du taux d'intérêt légal,
- débouter M. [V] de sa demande d'expertise comptable,
- débouter M. [V] de sa demande de provision,
- débouter M. [V] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société Generali à lui verser la somme de 3 511,32 euros,
- débouter M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles tant de première instance qu'en cause d'appel,
- débouter M. [V] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [V] à verser à la société Generali la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens y compris ceux d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] a fait signifier à la société Carsat Nord-Picardie la déclaration d'appel, par acte du 7 avril 2021 remis à personne habilitée. Il a également fait signifier à la société Ag2r Réunica Arrco la déclaration d'appel et ses conclusions par actes des 26 mars et 26 mai 2021, remis à personne habilitée.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.
SUR QUOI LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [V]
Le tribunal a tout d'abord rappelé les dispositions du code civil organisant le régime de la prescription.
Il a ensuite rappelé qu'aux termes de trois rapports d'expertise judiciaire, la date
de consolidation de M. [V] avait été fixée au 30 août 1995 et que le préjudice corporel de ce dernier avait été liquidé par l'arrêt du 10 janvier 2003, la cour invitant M. [V] à ' faire valoir en temps utile, s'il échet, la perte de ses droits à la retraite'.
Le tribunal a jugé que, conformément aux dispositions de l'article 2226 du code civil selon lesquelles le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrivait par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, le point de départ de la prescription au cas présent était le 30 août 1995. Il a observé que l'arrêt du 10 janvier 2003 avait interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de prescription de dix ans à compter de son prononcé et que M. [V] avait délivré son assignation à l'encontre de la société Generali les 26 et 29 mars 2019, soit au délai du délai de prescription.
A M. [V] qui affirmait qu'avant son départ effectif à la retraite à compter de l'année 2017, date d'anniversaire de ses 65 ans, il ne pouvait avoir connaissance de l'étendue de sa perte de droits à la retraite, faute d'éléments permettant d'évaluer un préjudice, alors seulement hypothétique, le tribunal a répondu que l'intéressé avait totalement cessé de travailler depuis la survenance du dommage, soit le 31 juillet 1993, et que la cour avait notamment indiqué qu'il était dans l'impossibilité de continuer à exercer sa profession de boucher mais aussi de se reconvertir dans l'exercice d'une profession compatible avec ses handicaps physiques. Le tribunal en a déduit qu'il disposait en 2013, date d'expiration du délai de prescription, d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite et qu'il lui appartenait de saisir la justice comme l'y avait invité la cour 'en temps utile',soit dans le délai de dix ans prescrit par le texte, pour faire valoir un préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite, le tribunal ajoutant que ce dernier disposait toujours de la faculté de demander à la juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de son départ effectif en retraite.
Répondant à un autre moyen développé par M. [V], le tribunal a retenu que le versement de la rente mensuelle par la société Generali ne pouvait s'analyser comme la reconnaissance par celle-ci de la réalité de la perte de droits à la retraite dès lors qu'elle venait en exécution de la décision rendue par cette cour le 10 janvier 2003, qu'elle était versée au titre de la perte de gains professionnels futurs, distincte du préjudice résultant de la perte des droits à la retraite, et que l'assureur a précisément cessé de la servir lors du départ de l'intéressé à la retraite.
Le tribunal a conclu que l'action de M. [V] était prescrite depuis le 10 janvier 2013.
* * *
Les moyens développés par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal.
Tout au plus ajoutera-t-elle que les organismes débiteurs des prestations de retraite sont en mesure d'effectuer des simulations du montant de la pension à laquelle M. [V] aurait pu prétendre en l'absence d'accident et celle qui allait lui être versée, rappel étant fait que la situation professionnelle de ce dernier n'a pas évolué depuis le prononcé de l'arrêt de 2003, de sorte que la réalité du préjudice constitué par la perte sur les droits à retraite était avérée dès la date de consolidation initiale. De surcroît, le point de départ de la prescription ne peut être la date à laquelle l'intéressé a décidé de se renseigner sur ses droits auprès de sa caisse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées par M. [V].
S'agissant des deux demandes que forme l'appelant au titre du doublement des intérêts, ce dernier fait valoir que l'assureur aurait dû lui soumettre une proposition d'indemnisation de l'intégralité des préjudices liquidés par l'arrêt de la cour du 10 janvier 2003 à compter du 31 mars 1994 ainsi que sur la perte de ses droits à la retraite cette dernière dans un délai de cinq mois, à compter du 1er avril 2017, date de son départ à la retraite.
L'intimée fait à bon droit valoir que ces demandes sont irrecevables car prescrites. La première aurait dû en effet être formée au moment de la liquidation de ses préjudices et en tout état de cause dans les dix ans qui ont suivi le prononcé de l'arrêt du 10 janvier 2003. Quant à la seconde, elle est prescrite au même titre que l'est sa demande en indemnisation de sa perte de droits à la retraite.
Sur la faute reprochée à la société Generali
C'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande en dommages et intérêts faite par M. [V] qui reprochait à l'assureur de ne pas l'avoir informé de ce qu'il lui fallait agir avant l'expiration du délai de prescription, alors que ne pèse sur la société Generali aucune obligation légale d'informer la victime d'un accident de la route, créancière d'une rente au titre de son préjudice professionnel, de l'écoulement du délai de prescription concernant la perte éventuelle de ses propres droits à la retraite.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise
M. [V] demande à la cour d'ordonner une expertise médicale, faisant état d'une aggravation séquellaire, l'assureur soutenant qu'il s'agit là d'une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 précité, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande formée par M. [V] ne se heurte pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, à la prohibition des demandes nouvelles dès lors qu'elle se fonde sur un avis médical délivré le 12 mai 2021, soit postérieurement au jugement entrepris. Elle doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande d'expertise
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve dont elle a la charge.
A la suite de l'intimée, la cour observe que M. [V] verse aux débats un avis établi non contradictoirement au cours d'une instance déjà engagée, alors qu'il n'avait saisi les premiers juges d'aucune demande en ce sens. Cet avis n'est corroboré par aucune pièce médicale complémentaire, n'est que peu argumenté et son auteur y procède par affirmations péremptoires, sans développer les motifs objectifs qui le conduisent par exemple à retenir les dates d'aggravation et de consolidation mentionnées.
La mesure sollicitée, en l'absence de pièces plus étayées que l'avis produit, ne sera pas ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Dès lors que les demandes en indemnisation formées par M. [V] ont été jugées prescrites, sa demande tendant au remboursement des frais engagés pour faire procéder à l'évaluation des pertes alléguées ne pouvait être que rejetée et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et au rejet de la demande faite par la société Generali en application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel avec recouvrement direct et versera à la société Generali la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes faites par M. [V] au titre du doublement du taux des intérêts.
Déclare recevable la demande d'expertise médicale formée par M. [V] mais la rejette.
Condamne M. [V] à payer à la société Generali la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,