Texte intégral
ARRET
N°241
[N]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/04784 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHM5 - N° registre 1ère instance : 19/03108
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Claude MORTELECQUE de la SELARL MORTELECQUE CLAUDE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0042
ET :
INTIME
La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 25 mai 2021, statuant sur l'opposition à contrainte dont il a été saisi par M. [S] [N], qui a :
- dit M. [S] [N] recevable en son opposition,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 7579,08 euros, soit 6745 euros de cotisations et 834,08 euros de majorations de retard,
- condamné M. [S] [N] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [S] [N] à payer à la CIPAV, la somme de 300 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Vu la signification du jugement par acte d'huissier de justice du 30 août 2020, déposé en l'étude de l'huissier,
Vu l'appel formé par M. [S] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 septembre 2021 au greffe de la cour,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [S] [N] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte aux dernières conclusions de la CIPAV dont il reconnaît la pertinence,
- réformer en conséquence le jugement dont appel en retenant le montant réduit s'élevant à la somme de 5430,52 euros représentant les cotisations (4724 euros) et le majorations (706,52 euros) dues par suite de la déclaration de revenus 2017,
- débouter la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte délivrée le 22 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit (suite à la déclaration des revenus de 2017 en appel) s'élevant à 5430,52 euros représentant les cotisation (4724 euros) et les majorations de retard (706,52 euros) dues arrêtées à la date du 18 novembre 2022,
- condamner M. [S] [N] à régler à la CIPAV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) est un organisme de sécurité sociale qui gère l'assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales.
En application de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents sont tenus de verser à la CIPAV, les cotisations des régimes d'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès.
M. [S] [N] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 1994 au 31 décembre 1998 en qualité d'architecte, puis de nouveau à compter du 1er avril 2005, toujours en qualité d'architecte conformément aux articles R.641-1,11° du code de la sécurité sociale et 1-3 des statuts de la CIPAV.
Après mise en demeure en date du 8 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juin 2019, la CIPAV a signifié le 22 octobre 2019 à l'encontre de M. [S] [N], une contrainte d'un montant de 8697 euros et les majorations de retard pour 833,78 euros, dues pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ainsi, la procédure de recouvrement est régulière en la forme et les cotisations ne sont pas prescrites au regard des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la CIPAV a détaillé dans ses conclusions, non remises en cause par M. [S] [N], le calcul des cotisations au titre des années 2016, 2017 et 2018 en tenant compte du revenu finalement déclaré au titre de l'année 2017 par M. [S] [N] de telle sorte que la créance de la CIPAV a été ramenée à la somme de 5430,52 euros soit 4724 euros au titre des cotisations impayées et 706,52 euros au titre des majorations de retard.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CIPAV les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [S] [N] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant du montant de la contrainte,
Dit que la contrainte signifiée le 22 octobre 2019 est validée pour un montant ramené 5430,52 euros soit 4724 euros au titre des cotisations impayées et 706,52 euros au titre des majorations de retard,
Condamne M. [S] [N] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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