Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[J] [B]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°531/2022
N° RG 20/01599 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGDF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 13 septembre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2019, Mme [J] [B] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'une opposition à la contrainte émise le 19 avril 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 24 avril 2019, relative à des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 pour un montant total de 2 166 euros dont 327 euros de majorations.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 20 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article L. 613-1 1° du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale,
- déclaré l'opposition de Mme [J] [B] recevable mais mal fondée,
- validé la mise en demeure émise le 24 avril 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour son montant de 2 166 euros, dont 327 euros de majorations,
- condamné Mme [J] [B] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2 166 euros,
- condamné Mme [J] [B] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Suivant déclaration du 20 août 2020, Mme [J] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé de chacune des parties. Mme [J] [B] a fait parvenir un courrier au greffe daté du 10 mars 2022 aux termes duquel elle explique ne pas pouvoir se présenter devant la Cour à la date prévue pour des raisons médicales.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2022 et Mme [J] [B] en a été avisée par le greffe.
A l'audience du 13 septembre 2022, Mme [J] [B] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé que l'appel n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation du jugement du 20 juillet 2020 avec rectification de l'erreur matérielle figurant au dispositif portant mention d'une mise en demeure du 24 avril 2019 au lieu et place d'une contrainte du 24 avril 2019.
SUR CE
Mme [J] [B], appelante, dûment convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 septembre 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimée, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif en ce qu'il ne s'agit pas de la validation de la mise en demeure du 24 avril 2019 mais de la contrainte du 24 avril 2019, seule suceptible d'opposition.
Mme [J] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par Mme [J] [B] n'est pas soutenu ;
Confirme en conséquence le jugement du 20 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif en ce qu'il ne s'agit pas de la validation de la mise en demeure du 24 avril 2019 pour son montant de 2 166 euros mais de la contrainte du 24 avril 2019 pour son montant de 2 166 euros ;
Condamne Mme [J] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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