Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/826
N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEKQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 décembre à 13h10
Nous E. VET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2022 à 19H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] se disant [V] [E]
né le 05 Mars 1999 à MOSTAGANEM ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/12/2022 à 16 h 31 par courriel, par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 décembre 2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [V] [E]
assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] se disant [V] [E], né le 5 mars 1999 à Mostaganem (Algérie) se prétendant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 octobre 2020.
Il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate le 22 septembre 2022 dans le cadre d'une procédure pénale pour usage illicite de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Par jugement du 23 septembre 2022 le tribunal correctionnel de Toulouse l'a maintenu en détention et a ordonné le renvoi à l'audience du 19 octobre 2022.
Par jugement du 19 octobre 2022 le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
Par arrêté du 4 novembre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par arrêté du 8 novembre 2022 le Préfet de la Haute-Garonne a dit que M.X se disant [V] [E] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 confirmée par la cour d'appel le 16 novembre suivant, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours.
Le préfet de Haute-Garonne a sollicité une prolongation de la rétention de M. [E] selon requête du 7 décembre 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022 à 19h22, le juge des libertés et de la détention a ordonné une prolongation de la rétention de M. [E] pour une nouvelle période de 30 jours.
M. X se disant [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 décembre 2022 à 16h31.
À l'appui de sa requête, M. [E] soulève :
' l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention en l'absence au titre des pièces utiles : du jugement correctionnel du 19 octobre 2022, des précédentes décisions de placement en rétention,
' le défaut de diligence de l'administration le routing du 17 décembre 2022 n'étant pas définitif en l'absence de mention du nom des escorteurs et l'administration n'ayant adressé aucune demande de laissez-passer consulaire avec les coordonnées de vol.
M. [E] n'a fait aucune déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne représenté, a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable et sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
Il est constant que chaque placement en rétention est examiné indépendamment des précédents que dès lors, les précédents décisions de placement en rétention n'ont pas à être jointes à la requête. Surtout, cette question intéresse la légalité de l'arrêté portant placement en rétention administrative qui n'a plus être examinée dans le cadre d'une seconde prolongation.
De plus, le titre justifiant le placement en rétention de M. [E] est le jugement correctionnel du 14 mai 2019 parfaitement joint la requête.
Enfin, le fait que la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 octobre 2022 ne soit pas jointe à la requête est sans incidence dès lors que s'agissant d'une seconde prolongation les éventuelles difficultés liées au placement en rétention à l'issue de la décision pénale dont a fait l'objet l'intéressé le 19 octobre 2022 ne peuvent être examinées dans le cadre d'une seconde prolongation. Dès lors, la production de cette décision est inutile.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la requête recevable.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L'article L742-4 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b)de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ».
En l'espèce, une demande d'identification de l'intéressé a été présentée à l'Algérie le 4 novembre 2022, c'est-à-dire avant le placement de l'intéressé en rétention, et le 25 novembre le consul a donné son accord pour délivrer un laissez-passer permettant le jour même de présenter une demande de routing.
L'absence de nom des escorteurs est sans incidence leur identité pouvant être transmise en dernière minute.
De plus, le consulat ne sollicitant les coordonnées du vol et les photos d'identité réglementaire qu'une semaine avant la date prévue pour l'éloignement c'est-à-dire le 17 décembre, l'administration ne pouvait en justifier dans sa requête déposée le 7 décembre 2022. Au surplus, au regard de la date prévue pour le vol l'administration est largement dans les délais pour procéder à cette formalité qui ne présente aucune difficulté.
En conséquence, l'administration a été suffisamment diligente et au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'épuisement de la durée légale de rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 décembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] se disant [V] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET
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