Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06421 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNUL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21700431
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [N] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, CIPAV, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 en qualité de conseil en relations publiques.
Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 12 décembre 2013, la CIPAV. a fait signifier le 28 juin 2017 une contrainte d'un montant de 4 722,97 € représentant les cotisations (3 974 €) et les majorations de retard (748,97 €) dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Après l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 septembre 2012, la CIPAV. a fait signifier le 28 juin 2017 une contrainte d'un montant de 273,72 € représentant les cotisations (226 €) et les majorations de retard (47,72 €) dues pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Formant opposition à ces deux contraintes, M. [S] [N] a saisi le 12 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 21 novembre 2017, a :
constaté que M. [S] [N] ne soutient pas son recours et l'en a débouté ;
dit que les contraintes en cause sortiront leur plein et entier effet à hauteur de 3 602,26 € et de 273,72 €.
Cette décision a été notifiée le 4 décembre 2017 à M. [S] [N]. qui en a interjeté appel suivant déclaration non motivée du 11 décembre 2017.
Bien qu'assigné à l'audience du 16 février 2023 à 9h00 suivant procès-verbal de vaines recherches régulier, M. [S] [N] n'a pas comparu.
Vu les écritures signifiées à l'appelant, déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, CIPAV, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
condamner l'appelant à lui payer la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'oralité de la procédure devant la cour impose aux parties de se présenter à l'audience de ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le président.
M. [S] [N] n'a pas motivé son appel et il n'a pas comparu à l'audience. Dès lors, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [N] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, CIPAV, la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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