Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/02067 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCQM
APPELANTE :
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BACHIR
INTIMES :
M. [P] [Y]
adresse inconnue
Mme [W] [U]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Mme [A] [N]
domiciliée au Cabinet de Me [L] [R] DE BUZAREINGUES 2
[Adresse 24]
[Localité 22]
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 21] SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 21], domicilié en ses bureaux situés
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BERNE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 23] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de
droit au dit siège
[Adresse 26]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BAUMELOU
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PA RIS
domicilée à l'Etude de la SCP [Adresse 25]
Saint Castor
[Localité 22]
SA BANQUE [O] DE PARSEVAL Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 30.000.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n°562
680 199 prise en la personne de son Directeur Général et Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
DEVENUE SAS BANQUE POPULAIRE DU SUD à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BACHIR-BELKAID
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Service des Impôts des Particuliers de [Localité 22] Sud Est -
[Adresse 13]
[Localité 22]
SA HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME HUGO CREANCES IV représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme de droit français RCS [Localité 23] B 380 095 083, ayant son siège social [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exerice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HSBC FRANCE, société anonyme
à conseil d'administration RCS Paris n° B 775 670 284 dont le siège est situé [Adresse 3], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016, conforme aux dispositions de Code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la société INTELIDOC SAS. au capital de 337.189.135 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 775 670 284 dont le siège social est situé [Adresse 3] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la société INTELIDOC SAS
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
SCI DES COLS VERTS DE CARNON
[Adresse 4]
[Localité 11]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC représenté par le Trésorier Principal de [Localité 12] SUD
[Adresse 7]
[Localité 12]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC représenté par le Trésorier Principal de [Localité 23] 7ème
[Adresse 20]
[Localité 19]
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Frédéric Denjean, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Salvatore Sambito, greffier ;
Vu le jugement contradictoire et en premier ressort rendu en date du 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, dans une instance introduite par la société anonyme Hsbc France et le fonds commun de titrisation dénommé Hugo Créances IV, aux fins de distribution du prix de vente de 510 000 euros d'un immeuble situé [Adresse 8].
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement le 26 mars 2019 par la société anonyme Crédit Lyonnais.
Vu la requête aux fins d'irrecevabilité de l'appel du 9 novembre 2021 de la société anonyme Banque populaire du sud, à laquelle il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
déclarer irrecevable l'appel régularisé par la société anonyme Crédit Lyonnais à l'encontre de la société anonyme Banque populaire du sud,
condamner le Crédit Lyonnais à payer à la Banque populaire du sud une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les débats à l'audience sur incident du 28 juin 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 SEPTEMBRE 2022 ;
Vu les dernières conclusions sur incident du 23 novembre 2021 de la Banque populaire des rives de [Localité 23], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
dire irrecevable l'appel du Crédit Lyonnais à l'égard de la Banque populaire des rives de [Localité 23],
condamner toute partie qui succombe à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident du 6 mai 2022 de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 21], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
déclarer irrecevable l'appel du Crédit Lyonnais à l'égard de toutes les parties intimées et notamment monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 21],
condamner tout succombant à payer à monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 21] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident du 16 mai 2022 de la société anonyme Crédit Lyonnais, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
vu l'irrégularité affectant l'acte de signification du jugement à la requête de la Banque [O] de Perceval du 21 février 2019,
vu qu'un acte irrégulier ne fait pas courir le délai d'appel en l'état des jurisprudences citées si avant,
dire l'appel interjeté le 26 mars 2019 recevable comme non tardif,
réserver l'article 700 et les dépens.
MOTIFS
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 654 du même code énonce que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu en date du 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier a été signifié en date du 21 février 2019 à la société anonyme Crédit Lyonnais 'à personne', puisque cet acte a été délivré à Mme [M] [T], employée qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.
En effet, la signification du jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte.
De plus, l'article 648 du même code mentionne que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Or tel est le cas concernant la signification du 21 février 2019 qui mentionne la forme de banque, la dénomination 'Banque [O] de Parseval', l'adresse du siège social au [Adresse 2], et l'identité de son réprésentant légal [V] [O].
Dés lors, la société anonyme Crédit Lyonnais, qui a disposé d'un délai d'un mois à compter du 21 février 2021 pour faire appel du jugement, ne peut nullement prétendre que sa déclaration d'appel en date du 26 mars 2019, soit passé le délai d'un mois après la signification régulière du jugement, n'est pas tardive. Sa déclaration d'appel est donc irrecevable.
Par ailleurs, selon l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Ainsi la caducité de l'appel du Crédit Lyonnais concerne les autres parties compte tenu du lien d'indivisibilité pour la distribution ordonnée par le premier juge, à laquelle le Crédit Lyonnais ne peut plus prendre part, ni être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage.
Il y a donc lieu d'étendre l'irrecevabilité de l'appel du Crédit Lyonnais à l'ensemble des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement ;
déclare irrecevable l'appel régularisé le 26 mars 2019 par la société anonyme Crédit Lyonnais à l'encontre de la société anonyme Banque populaire du sud ;
déclare irrecevable l'appel du Crédit Lyonnais à l'égard de toutes les parties intimées ;
condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
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