Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK6Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2020 par le Pôle social du TJ d'[Localité 8] RG n° 18/00445
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988
INTIMES
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [H] (Délégué syndical)
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [9] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG: 18/00445 rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M. [S] [J] et à la [7] (la caisse).
A l'audience du 18 mars 2024 à 9h00, la société par la voix de son conseil, informe
la cour de son désistement d'appel.
M. [J], comparant en personne et la caisse, par la voix de son conseil, acceptent ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par M. [J] et par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [9] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [9] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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