Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ6D
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [C] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté s par Me Gérald ENSENAT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Andy FULACHIER
INTIMES :
M. [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Aude GERIGNY
S.A. LA REGALADE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 07 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par actes d'huissier en date des 9 et 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Béziers par un jugement du 27 mars 2023, a':
- vu les articles L225-251 et L 225-252 du code de commerce,
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Mme [M] [W] [Z].
- homologué le rapport d'expertise de Mme [W] [Z],
- rejeté la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise,
- déclaré l'action ut singuli de Monsieur [V] recevable,
- Condamné MM. [O] [R] et [Y] [C] solidairement et conjointement à payer à la société la Regalade la somme de 238 670.00 euros se décomposant de la manière suivante :
- 92 991 euros au titre de prestations fictives versées à la société IBC,
- 16 000 euros au titre de prestations de sponsoring fictives versées à M. [O] [R],
- 63 205 euros au titre de loyers fictifs versés au [Adresse 8],
- 27 000 euros au titre de loyers fictifs versés à M. [O] [R],
- 15 000 euros au titre de frais de déplacement fictifs payés à M. [O] [B],
- 24 474 euros au titre de frais de déplacement fictifs payés à M. [O] [R],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné MM. [O] [R] et [Y] [C] solidairement et conjointement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné MM. [O] [R] et [Y] [C] solidairement et conjointement aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
M. [O] et M. [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 mai 2023.
Après avoir sollicité, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 500 euros sur celui de l'article 700 du même code, M . [V] se désiste de cette demande, par conclusions notifiées par la même voie le 2 février 2024 et sollicite que toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 soit rejetée et qu'il soit statué comme de droit sur les dépens.
À l'audience, M. [O] et M. [Y] ont indiqué verbalement, par le biais de leur conseil, accepter le désistement.
MOTIFS :
Il convient de constater que M. [V] se désiste de l'instance d'incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, M. [O] et M. [Y], défendeurs à l'incident, qui n'ont pas conclu, y ayant consenti sur l'audience.
Les dépens de l'incident seront ainsi laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons le désistement de l'instance d'incident de M. [V],
Condamnons M. [V] aux dépens de l'instance d'incident.
le greffier le conseiller de la mise en état
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