Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU : 16/01/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 26/9
N° RG 25/01479
N° Portalis DB2O-W-B7J-C47S
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romane CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...],
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Délibéré annoncé au : 16 Janvier 2026
Exécutoire délivré le : 16/01/2026
Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG et Me CHAUVIN
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement n° 25/221 du 14/11/2025 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01445 ainsi libellé :
“REJETTE l’ensemble des demandes de M. [N] [V] ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer M. [N] [V] une somme de 600 € à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul Salvisberg.”
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 1/12/2025 du conseil de M. [I] [S], par laquelle il a été soulevé l’existence d’une erreur matérielle à corriger en ce que, en sus d’un libellé incomplet de l’intitulé du motif correspondant, le dispositif a inversé les noms des parties dans la condamnation au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédiure civile ;
Vu la réponse du conseil de Monsieur [V] reçue le 05/12/2025 s’enrapportant à la sagesse du tribunal;
MOTIVATION :
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, tout jugement affecté d’une erreur ou omission matérielle peut être rectifié, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, par la juridiction l’ayant rendu, qui statue sans audience sur la requête d’une partie après avoir recueilli ou appelé les observations des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, dans la mesure où ce sont toutes les demandes de M. [V], demandeur à l’instance, qui ont été rejetées, conformément aux motifs pris pour le fonder, et que le surplus n’avait vocation qu’à trancher les demandes reconventionnelles accessoires consécutives à ce rejet, soit celles formées par M. [S], en mettant à charge du demandeur au principal M. [V] les indemnités correspondantes, comme explicité dans le corps des motifs, M. [S] étant seul du reste à former une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et une demande pour frais irrépétibles au moins égale au montant retenu, c’est manifestement par erreur matérielle qu’ont été inversées de ce chef dans le dispositif les noms des parties respectivement tenues et bénéficiaires des condamnations accessoires ;
qu’il y a donc lieu de rectifier le jugement en ce sens, ainsi que, pour une parfaite compréhension, les deux premiers intitulés incomplets figurant dans les motifs ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DIT qu’est affecté d’une erreur matérielle la partie surlignée en gras du chef de dispositif du jugement n° 25/221 du 14/11/2025 rendu dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01445 ainsi libellé :
“CONDAMNE M. [I] [S] à payer M. [N] [V] une somme de 600 € à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que ce chef de dispositif doit être remplacé par le libellé suivant :
“CONDAMNE M. [N] [V] à payer à M. [I] [S] une somme de 600 € à titre de dommages et intérêt pour abus du droit d’ester et une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;”
DIT que le premier intitulé des motifs du jugement ainsi libellé “sur le demandes de M. [V]” doit être remplacé par l’intitulé suivant : “sur les demandes de M. [V]” et que le deuxième intitulé ainsi libellé “sur la demande reconventionnelle de dem (c’est la demande reconventionnelle du défendeur?)” doit être remplacé par l’intitulé suivant : “sur la demande reconventionnelle de M. [S]” ;
DIT que le surplus du jugement reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera annexée au jugement rectifié ;
DIT que les dépens de l’instance rectificative suivront le sort de ceux du jugement sur le fond.
Ainsi jugé et prononcé le 16 janvier 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière.
La Greffière Le Président
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