Texte intégral
ARRÊT N° 67
RG N° : N° RG 21/01057 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJBL
AFFAIRE :
[V], [J], [X] [C], [G], [Z], [T] [D]
C/
[P] [N] épouse [N]
MCS/MLL
autres demandes relatives à la vente
Grosse délivrée
Me ROUQUIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
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Le vingt deux février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[V], [J], [X] [C]
de nationalité française
né le 16 Mai 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
[G], [Z], [T] [D]
de nationalité française
née le 12 Août 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d'un jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2021 par le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
[P] [N] épouse [N]
de nationalité française
née le 17 Juillet 1947 à BRIVE (19100)
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 février 2023, puis au 15 février, puis au 22 février 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Mme [P] [W] épouse [N] a procédé à une déclaration préalable de division foncière en trois lots d'une parcelle cadastrée EO [Cadastre 1] lui appartenant située sur la commune de [Localité 3], lieudit [Localité 4] (19), division non frappée d' opposition par le maire de ladite commune en vertu d'un arrêté du 23 octobre 2017.
Un compromis de vente portant sur l'un des lots cadastré Section EO n°[Cadastre 2] d'une contenance de 1596 m² était signé le 24 novembre 2017 entre Mme [P] [W] épouse [N] et M. [V] [C] et Mme [G] [D] pour le prix net vendeur de 21 500€ sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire.
L' acte authentique de vente était reçu le 16 mai 2018 par Maître [F] [S] notaire, après obtention par les acquéreurs d'un permis de construire le 16 avril 2018.
Par acte d'huissier du 7 août 2020, M. [C] et Mme [D] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde aux fins essentielles d'obtenir le remboursement du prix payé pour le raccordement au réseau d'électricité du terrain, exposant que la venderesse aurait commis un dol en leur faisant croire que le terrain était viabilisé au moment de la vente et la réparation d'un préjudice moral.
Mme [N] s'est opposée à leurs demandes et a sollicité, à titre reconventionnel, la réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde, a :
- débouté Mme [D] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné in solidum Mme [D] et M. [C] à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
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Appel de la décision a été relevé le 23 décembre 2021 par M. [V] [C] et Mme [G] [D] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle .
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 22 juillet 2022, M. [V] [C] et Mme [G] [D] demandent à la Cour de réformer le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de condamner Mme [N] à leur payer la somme de 8 028,72 euros au titre de la restitution de l'excès de prix corrélatif au dol, outre la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 septembre 2022 contenant appel incident, Mme [P] [W] épouse [N] demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. [C] et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [V] [C] et Mme [G] [D] sollicitent la condamnation de Mme [P] [W] épouse [N] à leur payer la somme de 8028,72 €au titre de la restitution de l'excès de prix corrélatif au dol que cette dernière aurait commis à leur encontre en leur faisant croire que le terrain qu'elle leur a vendu avait fait l'objet de travaux de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau dans le cadre de la division foncière, en vue de construire, autorisée par le maire de [Localité 3] par arrêté du 23 octobre 2017.
Selon l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre, par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il incombe à M. [V] [C] et à Mme [G] [D] de démontrer les manoeuvres commises par Mme [P] [W] épouse [N] , qui les auraient déterminés à acquérir un terrain qu'ils pensaient viabilisé.
Il ressort de la lecture de leurs écritures qu'ils font reproche à Mme [P] [W] épouse [N] de les avoir trompés sur la réalité des raccordements au réseau d'électricité et au réseau d'eau situés en dehors du terrain acheté, soutenant que cette extension est toujours à la charge du lotisseur ou en tout état de cause du pétitionnaire, demandeur à la division de son terrain pour lui conférer les caractéristiques d'un terrain constructible. Ils indiquent que s'ils ne contestent pas devoir supporter le coût du raccordement des compteurs jusqu'à la maison d'habitation qu'ils ont fait édifier, ils ne devaient pas en revanche avoir à supporter le coût de l'extension des réseaux de la voirie jusqu' à leurs compteurs.
Ils soutiennent avoir été victimes d'un dol dans la mesure où il incombait à Mme [P] [W] épouse [N] de supporter le coût du raccordement du terrain aux réseaux selon la condition posée dans l'arrêté du 23 octobre 2017 repris dans l'acte de vente.
Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est exact que l'arrêté du maire de [Localité 3] du 23 octobre 2017 dont l'objet est la non opposition à la division foncière en vue de construire envisagée par Mme [P] [W] épouse [N], mentionne en son article 2 intitulé' Réseaux: Le projet nécessite une extension du réseau d'électricité, les frais inhérents aux travaux d'extension seront à la charge du pétitionnaire. Le pétitionnaire devra prévoir le raccordement au réseau des 3 lots simultanément afin d'éviter plusieurs interventions sur le domaine public.'
Il est constant que lors de la signature de l'acte authentique de vente du 16 mai 2018, le raccordement de la parcelle (lot B)au réseau d'électricité et au réseau d'eau n'avait pas été effectué par Mme [N].
Cet état de fait était apparent dès la signature du compromis de vente du 24 novembre 2017 signé avec le concours d'un agent immobilier ; ni dans le compromis de vente ni dans l'acte authentique de vente, il n' a été spécifié que la venderesse s'engageait à prendre en charge les frais de raccordement au réseau électrique et au réseau d'eau potable du terrain.
Au contraire, l' acte authentique de vente signé par les parties comporte en page 24, un paragraphe intitulé 'raccordement aux réseaux' ainsi rédigé : Les frais de raccordement du bien objet des présentes au réseau de distribution, notamment d'eau et d'électricité, s'il n'existe pas déjà, seront intégralement supportés par l'acquéreur'.
Il sera rappelé que l'acte authentique est rédigé non par les parties mais par le notaire et que le rappel par ce dernier dans l'acte authentique de vente de l'arrêté municipal du 23 octobre 2017 à la rubrique'urbanisme' 'situation du bien au regard de la réglementation de division foncière et documents d'urbanisme'avait pour vocation de rappeler l'origine de la parcelle acquise, laquelle est qualifiée dans l'acte authentique, de terrain à bâtir ; si cet arrêté municipal faisait effectivement obligation au pétitionnaire de prévoir le raccordement au réseau des 3 lots simultanément afin d'éviter plusieurs interventions sur le domaine public, cette condition s'imposait à Mme [P] [W] épouse [N] à l'égard de l'autorité municipale.
Ainsi que le rappelle à bon droit le premier juge ,le compromis de vente conclu par les parties le 24 novembre 2017 désigne le bien vendu comme terrain à bâtir , l'acte authentique le qualifie d'immeuble non bâti consistant en une parcelle de terrain, aucun de ces 2 actes ne précise que le terrain vendu est viabilisé, c'est-à-dire raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité; par ailleurs, en page 8, l'acte précise que l'acquéreur déclare avoir visité le bien, avoir pu s'entourer de tout sachant afin d'en apprécier l'état, la consistance, l'environnement et le voisinage et qu'il prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance tel qu'il a vu et visité sans recours contre le vendeur. Enfin, il a été rappelé plus haut la clause de l'acte authentique intitulée ' raccordement au réseau' mettant à la charge des acquéreurs les frais de raccordement aux réseaux publics s'ils n'avaient pas encore été réalisés.
Dans ces conditions,les acquéreurs ayant visité le bien avant de l'acquérir, l'absence des compteurs de raccordement aux réseaux n' a pu leur échapper, de telle sorte qu'ils n'ont pu ignorer que le terrain qu'ils envisageaient ainsi d'acheter n'était pas raccordé au réseau public d'eau et d'électricité.
L'agent immobilier, qui a vendu le bien à M. [V] [C] et Mme [G] [D], a indiqué dans une lettre datée du 13 janvier 2021 produite par l'intimée que M. [V] [C] et Mme [G] [D] étaient informés comme les deux autres acquéreurs qui ont d'ailleurs attesté en ce sens (M.[L] et [E]), que le terrain vendu n'était pas viabilisé et que les prix de vente avaient été fixés en conséquence .
Devant la cour, M. [V] [C] et Mme [G] [D] ne font état d'aucun moyen nouveau ni ne produisent aucune pièce nouvelle
qui seraient de nature à conduire à l'infirmation du jugement entrepris, lequel sera confirmé en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts.
M. [V] [C] et Mme [G] [D] ont pu se méprendre sur le mérite de leur action qui ne saurait être qualifiée d'abusive, de sorte que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par Mme [P] [W] épouse [N] sera rejetée, l'allégation de dol portée à l'encontre de celle-ci pour injustifiée qu'elle soit, n'excède pas les limites admissibles de la défense de leurs intérêts.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours , M. [V] [C] et Mme [G] [D] supporteront les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Il serait en outre inéquitable de laisser Mme [P] [W] épouse [N] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 3000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] et Mme [G] [D] à verser à Mme [P] [W] épouse [N], une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [V] [C] et Mme [G] [D] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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