Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ4F
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE-[Localité 4] [K] [H] -[W] Prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7], domicilié audit siège, S.C.I. CALABUI Prise en la personne de sa gérante, Madame [D] [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
C/
Me [G] [L] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. LGA, S.E.L.A.R.L. LGA représentée par Maître [N], mandataire judiciaire
, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL P
OMPES FUNEBRES DE HAUTE-[Localité 4] [K] [Y], désigné
à cette fonction par arrêt de la Cour d'Appel de Limoges Ch
ambre économique et sociale en date du 23 novembre 2023
, Mme PROCUREUR GENERAL
PLP/MS
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Frédéric LONGEAGNE, le 16-05-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 16 MAI 2024
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Le seize Mai deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE-[Localité 4] [K] [H] -[W] Prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7], domicilié audit siège, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
S.C.I. CALABUI Prise en la personne de sa gérante, Madame [D] [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTES d'une décision rendue le 12 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
S.E.L.A.R.L. LGA représentée par Maître Nicolas LEURET, mandataire judiciaire, agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POMPES FUNEBRES DE HAUTE-CORREZE [K] [Y], désigné à cette fonction par arrêt de la Cour d'Appel de Limoges Chambre économique et sociale en date du 23 novembre 2023, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
INTIMEES
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Suivant ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 janvier 2024 autorisant à assigner à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame [B] [V], a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive La Gaillarde le 12 janvier 2024 ;
Vu l'appel interjeté par la SARL POMPES FUNÈBRES de Haute-Corrèze [K] [Y] et la SCI CALABUI le 23 janvier 2024;
Considérant qu'à l'audience du 2 avril 2024, les appelants n'ont pas comparu mais la SELARL, par l'intermédiaire de Me [T], a indiqué accepter le désistement de ces derniers et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d'appel est accepté par la société intimée, la SELARL LGA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POMPES FUNÈBRES [K] [Y].
Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'accord contraire entériné entre les parties et communiqué à la cour ces dispositions doivent trouver application.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE l'extinction de l'instance entre les parties par l'effet de leur désistement d'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelants ;
DECLARE la cour dessaisie de l'instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[U] [E]. [A] [P].
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