Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[23]
Compagnie d'assurance [16]
Mme [U]
SERVICE DES EAUX
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[39]
[X]
CAF DE [Localité 31]
SGC DE [Localité 20]
SGC DE [Localité 32]
SIP [Localité 32]
[15] CHEZ [33]
COFIDIS
S.A. [19] CHEZ [33] [27]
[28]
[14]
S.A.S. [13]
[17]
[37]
[D] née [N]
CJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05474 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUFM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [V]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Comparant en personne
APPELANT
ET
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Compagnie d'assurance [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
[36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
CAF DE [Localité 31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SGC DE [Localité 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
SGC DE [Localité 32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
SIP [Localité 32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[15] CHEZ [33]
[Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [38]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
S.A. [19] CHEZ [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Z] [D] née [N]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 31] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 décembre 2021.
Le 1er mars 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
M. [L] [V] a contesté cette décision et par jugement du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
Constaté que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise ;
Prononcé pour le surplus le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] ;
Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mai 2022.
M. [V] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 décembre 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'un accord amiable avait été conclu entre lui et la débitrice.
Par courriers en date du 13 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2024, la société [38] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 11 avril 2024. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2024, la DGFIP a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 11 avril 2024. La DGFIP indique ne pas détenir de créance à l'égard du débiteur.
Par courrier reçu le 4 avril 2024, Mme [D] a écrit pour indiquer qu'elle ne serait pas présente à l'audience pour des motifs médicaux et produire des pièces.
A l'audience, la cour soulève d'office la question de la recevabilité du recours formé par M. [V].
M. [V] qui comparaît en personne indique avoir d'abord formé son recours devant le juge des contentieux de la protection avant de saisir la cour hors délai. Il indique que son premier recours a été formé dans le délai de quinze jours.
Aucune autre partie n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
De plus, l'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel. L'appel formé devant la juridiction ayant rendu la décision est irrecevable.
S'il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai pour agir, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.
Par conséquent, le recours devant le tribunal qui a rendu la décision contestée en lieu et place de la cour ne peut pas interrompre le délai d'appel.
En l'espèce, le jugement dont il est fait appel a été notifié à M. [V] le 21 mai 2022. La notification mentionne les modalités pour exercer ce droit, en précisant le délai ouvert et les modalités de l'appel devant la cour d'appel en indiquant l'adresse à laquelle la déclaration doit être envoyée.
Or, M. [V] a exercé son droit d'appel devant la mauvaise juridiction en écrivant au tribunal judiciaire de Laon. Il n'a adressé sa déclaration d'appel à la cour que le 2 décembre 2022.
Son recours est donc intervenu après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti.
En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [L] [V] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 20 mai 2022 ;
DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 20 mai 2022 conserve son plein effet ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment