Texte intégral
RG : N° RG 24/03002 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/82
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [R], [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille COULON de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6517 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Novembre 2025 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [I] VERQUIN, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 8 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:
M. [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
et
Mme [R], [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 8 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que les parties ont présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
DIT qu'une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès de la cour d'appel de Douai.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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