Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKNT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2023, à 10h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [D] [W]
né le 10 juillet 1994, à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Xavier Badjang avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Favre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [D] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2023, 00h06 réitéré à 01h03, 01h10 et complété à 10h28, par M. [I] [D] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [D] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [I] [D] [W] au titre de la troisième prolongation de la rétention, y ajoutant sur l'absence de base légale de la prolongation, que si l'intéressé peut contester le bien fondé de la troisième prolongation telle que retenue par le juge des libertés et de la détention, il n'est pas fondé en revanche à arguer d'une absence de base légale dès lors que la requête du préfet est dûment fondée sur les dispositions de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sachant qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'apprécier le choix du pays de renvoi par l'administration.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du principe de non refoulement des demandeurs d'asile et la violation de l'article 33 de la convention de Genève, la charte européenne et l'article 3 de la CEDH, il est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif au droit d'asile, étant rappelé que ce juge n'est pas davantage compétent s'agissant du contentieux relatif au choix du pays d'éloignement.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, la procédure établit que si les auditions des 15 et 22 mars 2023 ont été annulées par les autorités consulaires algériennes, il s'avère qu'une nouvelle audition est prévue pour le 29 mars 2023 dont la tenue n'est remise en cause par aucun élément probant à ce jour et que figure dans la procédure la carte de demandeur d'asile de l'intéressé aux Pays-Bas, que celui-ci y est mentionné comme étant de nationalité algérienne ce qui rend sa nationalité comme acquise, éléments dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment