Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 AOUT 2025
N° 2025/345
Rôle N° RG 25/08109 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO644
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[J] [N]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Danielle ROBERT
- Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/5330.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Madame [J] [N]
assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINETLIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société CPAM DU VAR
demeurant [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt du 15 mai 2025 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre la SA AXA France IARD, d'une part, et Mme [J] [N] et la CPAM du Var;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24 juin 2025 par la SA AXA France IARD ;
Vu les observations de Mme [J] [N] du 3 juillet 2025 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile prévoit que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation »;
Qu'il ressort du dossier de la procédure que la demande formée par la SA AXA France IARD est régulière, recevable et bien fondée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification de l'arrêt du 15 mai 2025, RG n°23-5330 ;
DIT qu'il convient d'y lire :
« CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Mme [N] la somme de 13 307,20 euros, provisions à déduire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour »,
Au lieu de
« CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Mme [N] la somme de 17 904,29 euros, provisions à déduire, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour »,
ORDONNE mention de la présente rectification en marge de l'original et des expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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